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02/06/2005 | FRANCE | N°03NC00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 03NC00959


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003, complétée par mémoire en date du 16 août 2004, présentée pour Mme Flavie X, élisant domicile ..., par Me Geny ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 6 avril 2001 et 28 janvier 2002 du maire de la commune de Forbach l'ayant recruté en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de

condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement d...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003, complétée par mémoire en date du 16 août 2004, présentée pour Mme Flavie X, élisant domicile ..., par Me Geny ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 6 avril 2001 et 28 janvier 2002 du maire de la commune de Forbach l'ayant recruté en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- elle a été nommée sur un poste permanent et aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée notamment sur le fondement de la circulaire n° 18-90 du 30 octobre 1990 ;

- aucun arrêté de nomination n'a été pris en 1995 et 1996 alors qu'elle a été maintenue dans ses fonctions ;

- contrairement à ce que prévoit l'arrêté du 6 avril 2001, elle n'a pas remplacé un agent momentanément indisponible mais occupé un emploi permanent ;

- compte-tenu de son ancienneté, elle aurait dû bénéficier de l'échelon de rémunération le plus élevé, alors qu'elle a été maintenue par l'arrêté du 6 avril 2001 à l'échelon le plus bas ;

- au regard des conditions fixées par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, elle aurait dû bénéficier d'une titularisation alors qu'aucune suite n'a été donnée par la ville de Forbach à sa demande ; le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen qu'il a soulevé d'office pour rejeter ses conclusions sans que la règle du contradictoire ait été respectée ;

- les arrêtés attaqués ont été pris en application de dispositions nationales incompatibles avec la directive communautaire n° 1999/70 du 28 juin 1999 dont l'objet est de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2004, complété par mémoire additionnel en date du 13 septembre 2004, présenté pour la commune de Forbach représentée par son maire en exercice, par la SCP Cytrynblum et Zbaczyniak ;

La commune de Forbach conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Forbach fait valoir que :

- la répétition d'engagements successifs à durée déterminée ne constitue pas un engagement à durée indéterminée ;

- l'absence de décision exprès de renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne permet pas une requalification en contrat à durée indéterminée ;

- l'attribution d'un échelon ne constitue pas un moyen d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001, d'autant qu'un agent non titulaire ne peut réclamer une évolution indiciaire comparable à celle des agents titulaires ;

- Mme X ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une titularisation ;

- le moyen nouveau tiré de l'incompatibilité des décisions attaquées avec la directive communautaire n° 1999/70 du 28/06/1999 n'est ni recevable ni bien fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive communautaire n° 1999/70 du 28 juin 1999 ;

Vu la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001relative à la résorption de l'emploi précaire ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre 2 du titre 1er de la loi n° 2001-2 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu la circulaire DRT n° 18-90 du 30 octobre 1990 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Forbach a recruté par contrat à durée déterminée Mme X en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire par un arrêté en date du 15 septembre 1992 ; que ce contrat a fait l'objet de plusieurs renouvellements, chacun pour une durée déterminée ; que, par arrêté du 6 avril 2001, la commune de Forbach a nommé pour une durée d'un an à compter du 15 octobre 2000 Mme X en remplacement d'un agent momentanément indisponible et, par arrêté du 28 janvier 2002, pour la période du 1er février au 31 août 2002 pour faire face à la vacance d'un poste qui ne peut pas être immédiatement pourvu par les voies statutaires ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 6 avril 2001 :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné, Mme X soutient qu'il est entaché d'erreurs de droit en ce qu'il ne la fait pas bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le montant de sa rémunération ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 3 janvier 2001 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ;

Considérant en premier lieu qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, Mme X entend soutenir, par voie d'exception, que les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 seraient incompatibles avec les objectifs définis à l'article 5 de la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999, et qu'ainsi, ledit arrêté serait privé de base légale ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite directive : 1.Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail ;

Considérant qu'eu égard d'une part à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs fixé par la directive susmentionnée et d'autre part au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonction de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle du contrat initial ; qu'ainsi, alors même que son engagement a été renouvelé sans interruption depuis plusieurs années et qu'aucun arrêté de renouvellement n'a été pris en 1995 et 1996, Mme X ne saurait prétendre qu'elle était liée à la commune de Forbach par un engagement à durée indéterminée ; que dès lors, les autres erreurs de droit qu'elle invoque, tirées de la méconnaissance d'une circulaire ministérielle, laquelle concerne au demeurant les seuls salariés du secteur privé, et de ce qu'elle n'a en réalité pas été appelée à remplacer un fonctionnaire indisponible, sont sans influence sur la légalité de la décision du maire de Forbach en tant qu'elle procède à son recrutement par un contrat à durée déterminée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ses agents contractuels en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle ; qu'en tout état de cause, ces agents ne peuvent prétendre à une évolution indiciaire comparable à celle des agents titulaires ; que la requérante, qui se borne à faire valoir que l'indice brut 314 auquel a été fixée sa rémunération, est le même que celui qui lui a été attribué en 1992, n'établit pas en quoi la fixation de sa rémunération serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères susrappelés ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 28 janvier 2002 :

Considérant que Mme X reprend en appel le moyen développé en première instance à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé la recrutant une nouvelle fois par un contrat à durée déterminée, et tiré de ce qu'il rejette implicitement, en méconnaissance de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire, sa demande d'intégration dans la fonction publique territoriale ; que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur en rejetant, pour les motifs qu'il a retenus, qu'il n'a pas soulevés d'office, et qu'il y a lieu d'adopter, les conclusions de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Forbach qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune de Forbach quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Forbach présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Flavie X et à la commune de Forbach.

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N° 03NC00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00959
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEVA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;03nc00959 ?
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