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09/06/2005 | FRANCE | N°01NC00762

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 juin 2005, 01NC00762


Vu, la requête enregistrée le 10 juillet 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 9 avril et 22 mai 2002, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., représentée par Me Winderberger-Jenner, administrateur judiciaire, par Me Houssan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 972437-972438 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 et

des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titr...

Vu, la requête enregistrée le 10 juillet 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 9 avril et 22 mai 2002, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., représentée par Me Winderberger-Jenner, administrateur judiciaire, par Me Houssan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 972437-972438 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 juin 1994 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la production de sa comptabilité en cours de procédure permet d'établir l'exagération des bases d'impositions retenues par le vérificateur ; que la conjoncture économique moins favorable et les travaux de réfection de la façade de l'immeuble abritant son fonds de commerce ont eu une incidence sur les résultats de l'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 7 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploitait à titre individuel un bar à l'enseigne Le Picadilly à Strasbourg n'a déposé ni déclaration de résultats, ni déclarations de chiffre d'affaires malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale au titre des années 1991 à 1994 ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder à une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et d'établir par voie de taxation d'office les droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1991 au 30 juin 1994 ; que, faute d'éléments d'appréciation autres que ceux qui résultaient de la vérification de comptabilité effectuées au titre des années 1989 et 1990, le vérificateur a repris le chiffre d'affaires et le bénéfice qu'il avait arrêtés pour l'année 1990 ; qu'il appartient au contribuable qui conteste les impositions mises à sa charge par voie d'évaluation d'office et de taxation d'office d'établir l'exagération des bases d'imposition notifiées par l'administration ;

Considérant que pour apporter cette preuve, M. X ne peut ni se prévaloir d'une comptabilité reconstituée par un expert comptable, ni de la production de tickets de caisse et d'extraits de comptes bancaires sans démontrer qu'ils correspondraient aux opérations effectivement réalisées ; que l'affirmation selon laquelle les travaux de réfection de la façade de l'immeuble abritant le bar en auraient rendu l'accès difficile ou selon laquelle la conjoncture économique était peu favorable ne sont de nature à établir l'exagération des bases notifiées par l'administration en l'absence de toute précision sur leur incidence sur les conditions d'exploitation du fonds de commerce du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. XX la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

01NC00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00762
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-09;01nc00762 ?
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