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16/06/2005 | FRANCE | N°01NC01106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01NC01106


Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 octobre 2001, complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 2004, présentée pour M. Emile X, élisant domicile ..., par Me Marx, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 octobre 1999 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir la décision susvisée ;

Il soutient que :

- l'avis du conseil de discipline n'est...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 octobre 2001, complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 2004, présentée pour M. Emile X, élisant domicile ..., par Me Marx, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 octobre 1999 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

Il soutient que :

- l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé, si bien que le requérant ignore les raisons pour lesquelles les représentants du personnel se sont opposés à la sanction proposée par l'administration ; c'est à tort que le tribunal a estimé que l'avis n'avait pas à être motivé au cas d'espèce ;

- même si elle n'a pas pris part au délibéré, la présence de Mme Y, qui n'était pas membre de la commission, cumulant les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la réunion, a entaché d'irrégularité la délibération du conseil de discipline ;

- la composition de la commission administrative paritaire siégeant comme conseil de discipline était irrégulière ;

- certains représentants du personnel tels que M. Z représentant titulaire du syndicat SCGI-FO à la commission administrative paritaire, n'ont pas été convoqués et ne peuvent être réputés avoir été empêchés ; de même, Mme A, suppléante de M. B, membre titulaire, n'a pas été convoquée alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée ; enfin, M. D, suppléant de M. C appartenant au SNUI et présent lors de la réunion du 19 octobre 1999, n'avait pas qualité pour substituer M. B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline en vertu de l'alinéa 4 de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- Mme Y, qui assurait le secrétariat n'a pas tenu de propos de nature à influer sur le sens des votes émis ;

- le fait de n'avoir pas désigné nominativement les représentants de l'administration n'est pas une irrégularité viciant la procédure ;

- aucune disposition n'interdit à une commission administrative paritaire de siéger seulement avec les membres suppléants lorsque les titulaires ne peuvent y participer ; il n'y avait pas d'obligation pour les membres titulaires de justifier les motifs de leur empêchement ;

- M. Z, représentant titulaire du syndicat FO, a été régulièrement convoqué le 21 septembre 1999 ;

- les représentants suppléants élus peuvent siéger en remplacement de l'un des titulaires empêchés appartenant au même grade et à la même liste qu'eux ;

Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 24 novembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Neu, substituant Me Marx, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 octobre 1999, prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat : Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 23 avril 1997 portant désignation de la représentation de l'administration aux commissions administratives paritaires de la direction générale des impôts, que la commission administrative paritaire n° 3, dont est issu le conseil de discipline ayant siégé le 19 octobre 1999 sur le cas de M. X, comporte 9 représentants titulaires de l'administration alors que la représentation du personnel issue des élections du 25 mars 1997 se limite à 8 représentants titulaires ; qu'ainsi, la composition de ladite commission telle que fixée par l'arrêté du 10 novembre 1998 susmentionné, qui ne saurait être regardée comme entaché sur ce point d'une simple erreur matérielle, méconnaît la règle de parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel fixée par le décret du 28 mai 1982 précité ; que si le ministre fait valoir la circonstance que le conseil de discipline réuni le 19 octobre ne comportait conformément à la règle de parité que 8 représentants de l'administration, il ne peut cependant être établi, compte tenu de l'irrégularité affectant la représentation de l'administration, que le seul représentant titulaire de l'administration ayant siégé lors de cette séance, soit le chef du bureau H 4, ait été régulièrement désigné ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire n° 3 siégeant en formation disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 octobre 1999 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mai 2001 et l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 octobre 1999 prononçant à l'encontre de M. X la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01106
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;01nc01106 ?
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