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23/06/2005 | FRANCE | N°04NC00563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 04NC00563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2004 sous le n° 04NC00563, présentée pour M. X... et Mme Z... élisant domicile ..., représentés par Me Windenberger-Jenner, liquidateur, par la SELAS Landwell et associés, avocats ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202083 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bouxwiller du 21 janvier 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune,

ensemble la décision du maire du 30 avril 2002 rejetant leur recours gracieu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2004 sous le n° 04NC00563, présentée pour M. X... et Mme Z... élisant domicile ..., représentés par Me Windenberger-Jenner, liquidateur, par la SELAS Landwell et associés, avocats ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202083 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bouxwiller du 21 janvier 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision du maire du 30 avril 2002 rejetant leur recours gracieux contre cette délibération ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Bouxwiller à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu à certains des moyens de leur demande ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les auteurs du plan d'occupation des sols ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle cadastrée n° 19, section 9, en zone non constructible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Y..., de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Bouxwiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R. 600-1 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2004, reçue le 30 novembre 2004 par l'avocat de M. et Mme , ceux-ci ont été invités à régulariser leur requête par la justification de sa notification dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours à l'auteur des décisions attaquées, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il n'a pas été satisfait à cette demande ; que, par suite, la requête susvisée n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bouxwiller qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... et Mme Z... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... , à Mme Z... , à Me Windenberger-Jenner et à la commune de Bouxwiller.

3

N° 04NV00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00563
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET LANDWELL ET ASSOCIES ; BRAND ; CABINET LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;04nc00563 ?
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