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30/06/2005 | FRANCE | N°01NC00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC00353


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 complétée par des mémoires enregistrés les 16 mai 2002, 3 juillet, 10 septembre 2003, 1er et 8 février 2005, 21 mars 2005 et 6 mai 2005, présentés pour la SA PROTEC dont le siège est 23 rue du Haut Bourgeois à Riedisheim (68400) par la société M et R, avocats, inscrite au Barreau de Strasbourg ;

La SA PROTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2357 du 18 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les soc

iétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 ;

2°) de lui ac...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 complétée par des mémoires enregistrés les 16 mai 2002, 3 juillet, 10 septembre 2003, 1er et 8 février 2005, 21 mars 2005 et 6 mai 2005, présentés pour la SA PROTEC dont le siège est 23 rue du Haut Bourgeois à Riedisheim (68400) par la société M et R, avocats, inscrite au Barreau de Strasbourg ;

La SA PROTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2357 du 18 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 ;

2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1988, 1989 et 1990 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La SA PROTEC soutient que :

- le vérificateur n'a pas respecté le caractère oral et contradictoire du débat au sujet des commissions versées à un intermédiaire en Irak, et exclues des charges déductibles ;

- la notification de redressement est insuffisamment motivée sur ce point, ainsi que la réponse aux observations de la société contribuable ;

- le contrôle a été réitéré en violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- l'avis de la commission départementale des impôts a été envoyé par l'agent chargé du contrôle ;

- les commissions litigieuses ne devaient pas nécessairement être déclarées sur l'imprimé DAS 2 pour être déductibles, compte tenu du contexte des relations commerciales avec l'Irak ;

- le vérificateur n'a pas vérifié la nature et la date exacte de paiement des sommes en cause ;

- à tout le moins, il convient d'admettre en charges 55 % des factures produites, concernant des prestations techniques, et acquittées en 1988 ;

- les factures produites justifient l'objet et le montant des interventions de l'intermédiaire, qui ont permis à la société de réaliser plusieurs opérations commerciales en Irak ;

- la société pouvait se prévaloir de la tolérance prévue à l'article 238 du code général des impôts en faveur des contribuables auxquels aucune omission similaire ne peut être reprochée ;

- la mise en recouvrement des impositions ne semble pas avoir été effectuée avant la date du 31 décembre 1994, à laquelle expirait le délai de reprise du service ;

- il n'est pas établi que le directeur divisionnaire des impôts qui a signé le rôle, avait reçu une délégation de signature régulière du préfet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 30 novembre 2001, 8 avril 2003 et 9 octobre 2003, 7 février 2005 et 6 avril 2005, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SA PROTEC ; il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qui concerne les exercices 1989 et 1990, dès lors que sa réclamation était limitée au supplément d'impôt sur les sociétés recouvré au titre de l'exercice 1988, et pour un seul chef de redressement, de 2 641 475F en bases ;

- la société n'apporte pas la preuve de l'absence de possibilité de débat contradictoire qu'elle allègue ;

- la notification de redressement et la réponse aux observations apparaissent suffisamment motivées ;

- les visites du vérificateur en vue d'instruire les observations de la société, n'ont pas constitué une poursuite de la vérification de comptabilité, en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- les commissions versées à un intermédiaire pour des opérations réalisées en Irak n'ont pas été déclarées et ne pouvaient dès lors être déduites en charges, conformément aux articles 238 et 240 du code général des impôts ; il s'agit en outre de la seconde omission de ce type pour la SA PROTEC ;

- la nature et l'importance des services rendus n'ont pas été justifiées, en méconnaissance des articles 39 et 54 du même code ;

- les sommes versées en contrepartie de prestations techniques, relatives à l'année 1987, ne sont pas concernées par le redressement litigieux ;

- le document d'homologation des rôles est produit au dossier afin de répondre à la contestation de la contribuable sur ce point ;

Vu, enregistré au greffe le 19 mai 2005, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- les observations de Me Viguier, avocat de la SA PROTEC ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre aux conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales :

Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service...des impôts... dont dépend le lieu de l'imposition... , que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le juge de l'impôt, de conclusions tendant à la décharge d'impositions qui n'ont pas été, au préalable, contestées par voie de réclamation auprès du service territorialement compétent ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la réclamation adressée le 14 novembre 1996 par la SA PROTEC au directeur régional des impôts d'Alsace, que sa contestation concernait uniquement un refus de déduction, en charges déductibles, d'un ensemble d'honoraires, à concurrence de 2 641 975 F, au titre de l'exercice clos en 1988 ; qu'il suit delà que, conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 précité, les conclusions de la requête doivent être rejetées, comme étant irrecevables, en tant qu'elles tendent à obtenir, d'une part la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamés au titre des exercices 1989 et 1990, et d'autre part, en tant qu'elles excédent le quantum, contesté dans la réclamation préalable, du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1988 ;

Sur la prescription :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 658 du code général des impôts :

Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux.

Qu'aux termes de l'article 1 659 du même code :

La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. ; que par ailleurs il résulte des dispositions combinées des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales que, pour l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, ce délai pouvant toutefois être interrompu par la notification d'une proposition de redressement ;

Considérant que, par application de ces dernières dispositions, l'impôt sur les sociétés dû par la SA PROTEC au titre de l'exercice clos en 1988, devait être mis en recouvrement, compte tenu de la notification de redressement intervenue le 14 décembre 1991, qui a interrompu le délai de reprise initial, alors en cours, au plus tard le 31 décembre 1994 ; que l'Administration n'établit pas, ainsi que au demeurant, elle admet ne plus être en mesure de le faire, que la décision portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement du supplément d'impôt sur les sociétés en litige, a été prise avant le 31 décembre 1994 ; que la SA PROTEC est, par suite, fondée à opposer à l'Administration la prescription de l'imposition en litige, et par ce moyen nouveau en appel, à en obtenir la décharge, dans la limite du quantum contesté dans sa réclamation initiale, soit 169 129,84 euros (1 109 419 F) en droits ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SA PROTEC une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2001 Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La SA PROTEC est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1988 à concurrence de 169 129,84 € (1 109 419 F) en droits.

Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SA PROTEC.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA PROTEC est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PROTEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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01NC00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00353
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc00353 ?
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