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17/10/2005 | FRANCE | N°04NC01097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 04NC01097


Vu la requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2004, complétée par mémoire enregistré le 17 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Babeau-Verry-Linval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube du 22 décembre 1999 statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes d'A

illeville, d'Arsonval, de Jaucourt et de Montier-en-l'Isle ;

2°) d'annu...

Vu la requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2004, complétée par mémoire enregistré le 17 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Babeau-Verry-Linval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube du 22 décembre 1999 statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes d'Ailleville, d'Arsonval, de Jaucourt et de Montier-en-l'Isle ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur parcelle d'apport B 391 relève d'un classement AOC même si elle n'a pas été reportée au plan cadastral de la commune d'Arsonval, le Conseil d'Etat ayant, par son arrêt du 28 juillet 2000, fait droit aux recours de propriétaires de vignes dirigés contre des décisions de l'INAO refusant de procéder audit report ; les documents établis pour l'application de la loi du 22 juillet 1927 portant délimitation de la Champagne Viticole, désignent une partie de la parcelle comme parcelle plantée ;

- l'attribution de la parcelle ... aggrave leurs conditions d'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense du ministre de l'agriculture et de la pêche enregistré le 13 juillet 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

En ce qui concerne le compte des biens propres de M. X :

Considérant que M. X se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, tiré de l'aggravation de ses conditions d'exploitation en ce que la partie de la parcelle ZE 133, non incluse dans ses apports, présente le caractère d'une friche partiellement inutilisable et inondable et que s'y trouve implanté un pylône EDF ; qu'en l'absence de critique des motifs du jugement, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ledit moyen ;

En ce qui concerne le compte de communauté n° 8750 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés... ;

Considérant que M. et Mme X ont soutenu devant les premiers juges que la parcelle d'apport du compte n° 8750 d'une superficie de 39 a 80 ca cadastrée B 391 au lieudit les ..., comportait une partie en appellation Champagne potentielle alors que la parcelle attribuée d'une contenance de 40 a 58 ca ne présentait pas ces caractéristiques ; que, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de classement, le tribunal a estimé que les requérants n'établissaient pas qu'à la date du 9 juillet 1997, à laquelle le préfet a fixé le périmètre du remembrement des communes de Ailleville, Arsonval, Jaucourt et Montier-sur-l'Isle, la parcelle B 391 se trouvait incluse dans la zone d'appellation contrôlée nouvellement délimitée par le décret du 3 avril 1996 ; que si, pour établir l'exactitude de leurs affirmations, M. et Mme X invoquent en appel deux arrêts du Conseil d'Etat, il ressort de ces décisions, qui n'ont pas la portée que leur confèrent les requérants, que le décret du 3 avril 1996 a régulièrement procédé, ainsi que l'a relevé le tribunal, à une nouvelle délimitation de l'aire de production Champagne qui s'est ainsi substituée aux délimitations antérieures ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que la parcelle B 391 apparaîtrait sur des plans et documents cadastraux dressés pour l'application de la loi du 22 juillet 1927 portant délimitation de la champagne viticole, n'est pas de nature à établir qu'à la date du 9 juillet 1997 la parcelle litigieuse se trouvait encore dans l'aire d'appellation Champagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube du 22 décembre 1999 statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes d'Ailleville, d'Arsonval, de Jaucourt et de Montier-en-l'Isle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X et au ministre de l'agriculture, et de la pêche.

3

N° 04NC01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01097
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEAU - VERRY - LINVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-17;04nc01097 ?
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