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20/10/2005 | FRANCE | N°02NC00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02NC00851


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2002, sous le n° 02NC00851, complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2005, présentée par le SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN MATERIEUX DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-et-MOSELLE ET MEUSE, dont le siège est ..., la société anonyme ETABLISSEMENTS DERREY, dont le siège est ..., la société anonyme SOCIETE AUBERT MATERIAUX, dont le siège est ..., la société anonyme SOCIETE CIAB, dont le siège est ..., par Me Eckert, avocat au barreau de Metz ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel

le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annul...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2002, sous le n° 02NC00851, complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2005, présentée par le SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN MATERIEUX DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-et-MOSELLE ET MEUSE, dont le siège est ..., la société anonyme ETABLISSEMENTS DERREY, dont le siège est ..., la société anonyme SOCIETE AUBERT MATERIAUX, dont le siège est ..., la société anonyme SOCIETE CIAB, dont le siège est ..., par Me Eckert, avocat au barreau de Metz ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Meurthe-et-Moselle a accordé à la société anonyme Leroy Merlin l'autorisation de créer un magasin de bricolage d'une surface de vente de 10500 m² à Houdemont ;

2°) d'annuler la décision sus-mentionnée ;

3°) de condamner la société Leroy Merlin à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le tribunal a, à tort, considéré que la décision de la commission départementale d'équipement commercial était suffisamment motivée, alors que sa formulation est limitée à des affirmations d'ordre général et dépourvue d'éléments d'appréciation circonstanciés ;

- les insuffisances et les erreurs qui entachent qui entachent le dossier soumis à la commission et, notamment, l'étude d'impact, qui ne répond pas aux exigences légales, sont de nature à fausser l'appréciation de la commission ;

- le calcul du taux d'emprise et d'impact sur la concurrence est erroné ;

- le marché théorique global est inexactement apprécié ;

- la ponction sur le chiffre d'affaires se fera au détriment des petites et moyennes entreprises locales, sans bénéfice pour le consommateur, la concurrence étant reportée sur deux grandes enseignes dont les prix sont déterminés au plan national ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant la zone de chalandise qui est surdimentionnée ;

- le projet ne répond à aucune exigence d'aménagement du territoire ;

- l'impact sur l'emploi n'est pas pris en considération ;

- la promesse d'ouvrir un magasin de proximité en centre ville n'a pas été suivie d'effet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 4 décembre 2002 et 22 septembre 2005, les mémoires en défense présentés pour la société Leroy-Merlin, par Me Létang, avocat au barreau de Paris ; la société Leroy-Merlin conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une exacte analyse de la situation juridique et économique du projet ;

- la décision de la commission départementale d'équipement commercial est suffisamment motivée ;

- la démonstration n'est pas faite des erreurs ou insuffisances dont serait entaché le dossier litigieux, notamment en ce qui concerne la dépense commercialisable et l'impact sur l'emploi ;

- l'appréciation de la zone de chalandise n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

- le critère de l'aménagement du territoire a été, à bon droit, retenu ;

- la rupture de l'accord passé pour ouvrir un magasin de proximité en centre ville n'est pas le fait du pétitionnaire, dont l'engagement sera honoré ;

Vu, enregistrée le 30 septembre 2005, la note en délibéré présentée pour la société Leroy-Merlin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- les observations de Me Richard-Maupillier, substituant Me Eckert, avocat des requérants, et de Me Le Fouler, substituant Me Létang, avocat de la société Leroy-Merlin ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, le syndicat des négociants en matériaux de construction de Meurthe-et-Moselle et Meuse, la société des établissement Derrey, la société Aubert Matériaux et la société Ciab demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête dirigée contre une décision du 23 février 2001 de la commission départementale d'équipement commercial de Meurthe-et-Moselle accordant à la société Leroy-Merlin l'autorisation de créer un magasin de bricolage d'une surface de vente de 10 500 m² à Houdémont ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la densité d'équipements en commerces de bricolage et autres matériaux est, dans le bassin de Nancy, supérieure aux moyennes départementale et nationale et qu'il n'existe pas, dans la zone de chalandise considérée, de marché potentiel disponible, en sorte que le prélèvement supplémentaire sur le marché résultant de l'implantation d'une nouvelle enseigne d'une surface de vente de 10 500 m² risquerait de s'effectuer aux dépens, outre du magasin Castorama, dont le rendement est très moyen, des spécialistes en matériaux situés dans l'agglomération nancéienne ; que, dès lors, le projet autorisé par la décision attaquée est de nature à affecter l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ;

Considérant, en second lieu, que si la commission a retenu que l'installation de l'enseigne Leroy-Merlin à Houdemont aurait pour effet d'amorcer la commercialisation et l'aménagement de la ZAC de Frocourt et serait bénéfique en terme d'aménagement du territoire en contribuant au rééquilibrage des différents pôles commerciaux, aucun élément du dossier ne permet d'apprécier la réalité et la portée des effets positifs ainsi escomptés ; qu'il n'est pas non plus établi que cette installation soit de nature à favoriser l'animation et la concurrence, les prix des grandes surfaces de vente étant fixés au niveau national ; qu'il suit de là, que les effets positifs escomptés du projet ne sont pas établis et, dès lors, ne sauraient être regardés comme compensant le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'entraînerait sa réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale d'équipement commercial de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par le législateur en autorisant le projet présenté par la société Leroy-Merlin ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à payer à la société Leroy-Merlin une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société anonyme Leroy Merlin à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial de Meurthe-et-Moselle en date du 23 janvier 2001 est annulée.

Article 3 : La société Leroy-Merlin est condamnée à payer au SYNDICAT DE NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-et-MOSELLE ET MEUSE et AUTRES, la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DE NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-et-MOSELLE ET MEUSE, à la société anonyme ETABLISSEMENTS DERREY, à la société anonyme SOCIETE AUBERT MATERIAUX, à la société anonyme SOCIETE CIAB, à la société anonyme Leroy Merlin et au ministre de l'économie, des finances et du budget.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient :

Mme Mazzega, présidente de chambre,

Mme Stahlberger, présidente,

Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2005.

Le rapporteur, La présidente,

E. STAHLBERGER D. MAZZEGA

La greffière,

C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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N°02NC00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00851
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LÉTANG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-20;02nc00851 ?
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