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03/11/2005 | FRANCE | N°02NC00676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 02NC00676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2002, sous le N° 02NC00676, complétée par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2002 et 17 septembre 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., successivement par Mes Soler-Couteaux et Louis, avocats associés au barreau de Strasbourg, puis par la selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocats au même barreau ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900492 en date du 30 avril 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande

tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2002, sous le N° 02NC00676, complétée par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2002 et 17 septembre 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., successivement par Mes Soler-Couteaux et Louis, avocats associés au barreau de Strasbourg, puis par la selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocats au même barreau ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900492 en date du 30 avril 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas répondu à tous les moyens soulevés devant lui ;

- la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;

- sur le fondement de l'article 156 I 3e du code général des impôts, le contribuable pouvait déduire de ses revenus fonciers et de son revenu global l'ensemble des dépenses payées à hauteur de 329 000 F en 1991, correspondant à sa quote-part des frais de restauration du lot dont il a acquis la nue-propriété inclus dans un immeuble sis ... ;

- la requête est suffisamment motivée, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, les 22 octobre 2002 et 26 mai 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il soutient que :

- la requête d'appel apparaît irrecevable en raison d'un défaut de motivation ;

- la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable sont suffisamment motivées ;

- en application de l'article 156 I 3e du code général des impôts, le contribuable ne pouvait déduire de son revenu global que les déficits fonciers générés par des dépenses incombant à un nu-propriétaire conformément aux articles 605 et 606 du code civil ; le requérant n'établit pas avoir assumé d'autres dépenses de ce type que celles admises par les premiers juges ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 novembre 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Couéffé de la selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué du 30 avril 2002, les premiers juges ont affirmé que les dépenses exposées par le contribuable, dont la déduction de son revenu imposable global avait été remise en cause par l'administration, devaient être prises en compte au titre de l'année 1991 ; que le moyen tiré de ce que ce jugement aurait omis de statuer sur le rattachement des dépenses litigieuses aux bases de l'impôt dû pour l'année 1991, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la production, par le contribuable, de documents relatifs aux travaux qu'il avait financés, ne constitue pas, en elle-même, un moyen, mais l'apport d'éléments de fait au soutien du moyen tiré de l'éligibilité de ces dépenses au régime dérogatoire de déduction des déficits régi par l'article 156 I 3e du code général des impôts ; que le tribunal administratif a répondu à ce dernier moyen en admettant, au demeurant, la déductibilité partielle des dépenses en cause ; que l'irrégularité du jugement, tirée de la seule circonstance qu'il n'a pas fait mention du versement au dossier des pièces attestant de la nature des travaux litigieux, n'est, dès lors, pas établie ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable envoyés à M. X, respectivement les 22 décembre 1994 et 20 janvier 1995, que l'inspecteur des impôts analyse les éléments de droit et de fait en fonction desquels il exclut, du calcul du déficit imputé sur le revenu imposable de l'année 1991, certaines dépenses, au double motif que, d'une part, la preuve de leur paiement en 1991 n'est pas apportée et, d'autre part, que leur nature ne permettait pas de les prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 156 I 3e du code général des impôts ; que ces indications permettaient au contribuable de discuter utilement le redressement envisagé et répondaient ainsi aux exigences de l'article L. 57 précité, quel qu'ait pu être le bien-fondé des motifs retenus par le service ;que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de ce redressement serait insuffisante, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1991, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nu-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, par acte du 21 décembre 1991, la nue-propriété d'un appartement inclus dans un bâtiment en cours de rénovation sis ... ; que, dans le cadre de sa déclaration de revenus de l'année 1991, le contribuable a déduit de ses revenus fonciers puis de son revenu global, sur le fondement de l'article 156 I 3e du code général des impôts, la quote-part de travaux mis à sa charge à hauteur de 329 000 F ; que, par une notification de redressement du 22 décembre 1994, l'administration a refusé de prendre en compte l'ensemble de ces dépenses pour le calcul du déficit foncier reportable sur le revenu global ; que, par le jugement du 30 avril 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a toutefois admis, parmi les dépenses éligibles au régime de déduction dérogatoire prévu par les dispositions précitées du code général des impôts, les lots de travaux figurant sur la facture produite par la société SAEE, sous références : 2° charpente et 3° Couverture/étanchéité, et a, en conséquence, réduit l'imposition contestée de 26 953,88 F en bases ; qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'exception des travaux de réfection de la charpente et de la couverture, au titre desquels le tribunal administratif a accordé la décharge sus-rappelée, les autres travaux effectués, ayant consisté en l'arrachage des revêtements de sols et des faux-plafonds, la suppression des conduits de fumée, l'isolation des murs et la pose de cloisons, le remplacement de menuiseries, la réalisation de chapes, la pose de garde-corps et de boîtes aux lettres, la réfection des installations sanitaires et électriques, ont eu le caractère de travaux d'amélioration ou de réparations locatives ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des travaux réalisés ne correspondait pas à des grosses réparations visées à l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'imposition en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00676
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-03;02nc00676 ?
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