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09/01/2006 | FRANCE | N°02NC00970

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 02NC00970


Vu I) la requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2002 sous le n° 02NC00970, complétée par mémoire enregistré le 4 mars 2004, présentée pour M. Lucien X demeurant ... à Dommary-Baroncourt (55240), par Me Bienfait, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a retenu à sa charge une part de responsabilité dans l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1997 à ... ;

2°) de retenir la pleine et entière responsabilité de la communauté de communes du pays de Spincour

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Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa chute...

Vu I) la requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2002 sous le n° 02NC00970, complétée par mémoire enregistré le 4 mars 2004, présentée pour M. Lucien X demeurant ... à Dommary-Baroncourt (55240), par Me Bienfait, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a retenu à sa charge une part de responsabilité dans l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1997 à ... ;

2°) de retenir la pleine et entière responsabilité de la communauté de communes du pays de Spincourt ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa chute était due pour partie à une faute d'inattention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, par la SCP d'avoués Bonet Leinster Wisniewski, tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Spincourt au remboursement de la somme de 57 281,09 euros correspondant au montant de ses débours, majoré de l'indemnité forfaitaire de gestion et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2003, présenté pour la communauté de communes du pays de Spincourt, par la SCP d'avocats Lebon-Mennegand-Bernez ; la communauté de communes conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête, et à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en ce qu'il l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation de la société SADE (compagnie générale des travaux d'hydraulique) à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle ;

- à ce que soit mise à la charge de M. X et de la SADE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en tant qu'il surseoit à statuer sur l'appel en garantie dirigé contre la société SADE, le jugement n'est pas motivé ; le sursis à statuer n'est, en outre, pas fondé, la mission confiée à l'expert étant sans rapport avec un éventuel partage de responsabilité entre elle-même et la société SADE ;

- sa responsabilité ne peut être retenue dès lors que les travaux litigieux étaient exécutés pour l'entretien non de la voirie mais du réseau d'eau potable dont la gestion relève du syndicat intercommunal des eaux de Piennes et qu'elle n'avait pas elle-même sollicité l'intervention de la SADE ;

- la faute de M. X, qui est établie, est exonératoire en tout ou partie de sa responsabilité ;

- l'appel en garantie dirigé contre la société SADE, concessionnaire du réseau d'eau potable, est fondé ;

Vu II) la requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2004 sous le n° 04NC00614, complétée par mémoires enregistrés le 22 octobre 2004 et le 21 novembre 2005, présentée pour M. Lucien X élisant domicile ..., par Me Bienfait, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité le montant de l'indemnisation qui lui est due consécutivement à l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1997 à ... ;

2°) de condamner la communauté de communes du pays de Spincourt à lui verser la somme de 72 140,55 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique, de 18 000 euros au titre du préjudice personnel ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays de Spincourt à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête est recevable et que c'est à tort que les premiers juges ont procédé à une réduction de 50 % du montant de l'indemnisation qui lui est due ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, par la SCP d'avoués Bonet Leinster Wisniewski, tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Spincourt au remboursement de la somme de 57 281,09 euros correspondant au montant de ses débours, majoré de l'indemnité forfaitaire de gestion et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2004 et le 3 novembre 2004, présentés pour la communauté de communes du pays de Spincourt, par la SCP d'avocats Lebon-Mennegand-Bernez ; la communauté de communes conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en tant qu'il condamne la société SADE (compagnie générale des travaux d'hydraulique) à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle et à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à ce que soit mise à la charge de M. X et de la SADE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel, dénuée de toute motivation, est irrecevable ;

- c'est à juste titre que le tribunal a réduit les indemnités exorbitantes demandées par M. X ; leur évaluation est conforme à la jurisprudence habituelle des juridictions administratives ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 3 novembre 2004, présenté pour la communauté de communes du pays de Spincourt, tendant à titre principal au rejet de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse en ce qu'elle est dirigée contre elle, à titre subsidiaire, à être garantie par la société SADE des condamnations prononcées au profit de l'organisme social ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2005, le mémoire présenté pour la société SADE, compagnie générale électrique, par Me Colson, avocat ; la société SADE conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de M. X ;

Elle soutient que :

- l'appel a été formé tardivement ;

- le requérant ne précise pas en quoi les indemnités allouées par le tribunal seraient insuffisamment appréciées ;

- le partage de responsabilité opéré par le tribunal est fondé ; les sommes avancées par le requérant au titre de ses préjudices sont particulièrement excessives ;

Vu l'ordonnance fixant au 26 octobre 2005 la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 7 novembre 2005, l'ordonnance décidant de rouvrir l'instruction ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Lebon, de la SCP Lebon et Mennegand, avocat de la communauté des communes du pays de Spincourt, et Me Colson, avocat de la société SADE,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 28 mai 2002 :

Considérant que, par jugement, en date du 28 mai 2002, le Tribunal administratif de Nancy, statuant avant-dire droit sur la demande de M. X, victime le 12 septembre 1997 d'un accident de circulation, a déclaré la communauté de communes du pays de Spincourt responsable, pour moitié, des conséquences dommageables de cet accident mais a expressément réservé la question de l'appel en garantie formé par cette dernière contre la société SADE, exploitante du réseau d'eau potable ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'a pas exposé les motifs pour lesquels il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X a été victime vers 10 heures du matin à Dommary-Baroncourt alors qu'il circulait en scooter, a été provoqué par une excavation de quarante centimètres de large et de vingt centimètres de profondeur, située dans la chaussée ; que la présence d'une telle excavation, qui n'était ni protégée ni signalée, révèle un défaut d'entretien dont la communauté de communes du pays de Spincourt, gestionnaire de la voie, ne saurait s'exonérer en invoquant l'existence concomitante de travaux sur le réseau d'eau potable de la commune ; qu'il ressort cependant du procès-verbal d'audition de M. X que l'accident s'est produit rue ..., à proximité de son domicile ; qu'en raison de cette proximité et alors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir le caractère récent de la dégradation de la chaussée, M. X ne pouvait ignorer l'état des lieux ; qu'il a, dès lors, par manque de vigilance, commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la communauté de communes du pays de Spincourt dans une proportion dont le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation en la fixant, par le jugement attaqué, à la moitié du préjudice subi ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

En ce qui concerne la réparation :

Considérant que M. X qui se borne à reprendre, accompagnés du même chiffrage, les différents chefs d'indemnisation présentés en première instance sans critiquer les montants alloués par le tribunal ni leur justification, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en fixant à 17 500 euros le montant de ses droits à réparation ;

Sur les conclusions incidentes de la communauté de communes :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par la communauté de communes et tendant à sa mise hors de cause, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la communauté de communes :

Considérant que la Cour n'étant saisie d'aucune conclusion tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement portant condamnation de la société SADE à garantir la communauté de communes du pays de Spincourt de toute condamnation prononcée contre elle, la communauté de communes n'a pas intérêt à réclamer en appel la même condamnation ; que lesdites conclusions sont, en conséquence, irrecevables ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse :

Considérant que le présent arrêt rejetant l'appel de M. X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse tendant au remboursement de la totalité de ses débours sont, par voie de conséquence, rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour statue sur l'appel incident et l'appel en garantie formés par la communauté de communes du pays de Spincourt ainsi que sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie de la Meuse ; que les conclusions de ces deux parties, dirigées contre le jugement avant-dire droit et qui tendent aux mêmes fins, sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et la société SADE à payer à la communauté de commune du pays de Spincourt la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de faire droit aux demandes de M. X et de la CPAM de la Meuse tendant à ce que soient mises à la charge de la communauté de commune du pays de Spincourt les sommes de 500 et de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, sous la requête n° 02NC00970, sur les conclusions de la communauté de communes du pays de Spincourt et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02NC00970 est rejeté.

Article 3 : La requête n° 04NC00614 de M. X et les conclusions de la communauté de commune du pays de Spincourt et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X, à la communauté de commune du pays de Spincourt, au syndicat intercommunal des eaux de Piennes, à la société SADE, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.

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Nos 02NC00970, 04NC00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00970
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;02nc00970 ?
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