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12/01/2006 | FRANCE | N°02NC00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02NC00493


Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mai 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 25 septembre 2002, 22 octobre 2004 et 1er février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS, dont le siège est 34, rue Haute à Hermeville (55400), représentée par son président en exercice, par Me Stillmunckes, avocat ; l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011472 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulat

ion de l'arrêté du 12 mai 2001 par lequel le Maire d'Hermeville a accord...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mai 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 25 septembre 2002, 22 octobre 2004 et 1er février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS, dont le siège est 34, rue Haute à Hermeville (55400), représentée par son président en exercice, par Me Stillmunckes, avocat ; l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011472 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2001 par lequel le Maire d'Hermeville a accordé à l'EARL Morichamp un permis de construire une porcherie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'EARL Morichamp et la commune d'Hermeville à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire était suffisante ; l'analyse de l'état initial du site est trop sommaire compte tenu de l'importance du projet, de son implantation à proximité de terrains en pente et d'un cours d'eau et de sa localisation en bordure d'agglomération et non loin du cimetière communal ;

- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 111-3-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire litigieux a été accordé par le Maire en méconnaissance du principe d'impartialité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2002, présenté pour l'EARL Morichamp, représentée par son gérant en exercice ; l'EARL Morichamp conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ; il oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance par l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; à titre subsidiaire, il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'est pas établi et que les moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des articles R. 111-3-2, R. 111-21 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas recevables faute d'avoir été présentés devant le juge d'appel dans le délai de recours contentieux ;

Vu le mémoire, enregistré, le 12 novembre 2004 présenté pour la commune d'Hermeville représentée par son Maire en exercice ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 12 octobre 2004, fixant au 12 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 février 2005, rouvrant l'instruction jusqu'au 29 avril 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2005, présenté pour l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de M. Y, vice-président de l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS et de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Sur la légalité externe de l'arrêté du 12 mai 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme : «Si le Maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire.» ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux communes qui, comme la commune d'Hermeville, ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en second lieu, que si l'association requérante critique l'insuffisance de l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire par application des dispositions du 8° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, elle n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que cette étude, qui envisage les principaux aspects du projet, procède à l'analyse de l'état initial du site et des effets sur l'environnement de la construction projetée et comporte un volet paysager, était suffisante au regard des exigences du décret susvisé du 12 octobre 1977 ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 12 mai 2001 :

Considérant que si dans un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2002, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS fait valoir que le permis de construire délivré le 12 mai 2001 méconnaîtrait les dispositions des articles R. 111-3-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, de telles prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête sommaire, constituent des demandes nouvelles présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'EARL Morichamp qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL Morichamp en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS versera à l'EARL Morichamp la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS, à l'EARL Morichamp et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

3

N° 02NC00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00493
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : STILLMUNKES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;02nc00493 ?
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