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12/01/2006 | FRANCE | N°03NC00682

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 03NC00682


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, complétée par mémoire enregistré le 1er décembre 2005, présentée pour la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION, dont le siège est ... (67452) par Me X... et associés, avocats ; la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Jules A... et de M. Julien A..., l'arrêté en date du 21 mars 2001 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire un immeuble d'habitation collectif à la SOCIETE

OPERA CONSTRUCTION ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, complétée par mémoire enregistré le 1er décembre 2005, présentée pour la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION, dont le siège est ... (67452) par Me X... et associés, avocats ; la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Jules A... et de M. Julien A..., l'arrêté en date du 21 mars 2001 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire un immeuble d'habitation collectif à la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de condamner les consorts A... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le volet paysager du dossier de permis de construire était insuffisant ;

- les deux photos du terrain d'assiette et la mise en perspective du bâtiment permettaient d'apprécier l'intégration du projet de construction dans son environnement ;

- les autres moyens soulevés par les requérants et tenant à l'application de l'article 3 UB du plan d'occupation des sols, au respect de l'alignement et au nombre de places de stationnement, doivent être rejetés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2005 présenté pour M. Jules A... et M. Julien A..., par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;

Les consorts A... concluent au rejet de la requête et demandent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'insuffisance du volet paysager du projet ;

- le signataire de l'arrêté portant permis de construire n'avait pas reçu délégation de signature antérieurement à la délivrance dudit permis ;

- le plan d'occupation des sols régissant les parcelles concernées, antérieurement propriété de la ville de Strasbourg, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

- le projet de construction méconnaît les prescriptions du plan d'occupation des sols en matière d'accès, de voirie, d'emplacements de stationnement et d'alignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- les observations de Me Z..., du cabinet H.S.K.A., avocat de la SA OPERA CONSTRUCTION et de Me Y..., de la SCP Wachsmann et associés, avocat de MM. A...,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la requête susvisée, la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 mai 2003 annulant, à la demande de M. Jules A... et de M. Julien A..., le permis de construire un immeuble sur un terrain sis ..., qui lui avait été délivré par arrêté du maire de Strasbourg en date du 21 mars 2001 ;

Considérant que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : «… 7°/ une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords» ;

Considérant que la notice jointe par la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION à l'appui de sa demande de permis de construire compte une douzaine de lignes et ne comporte que des indications succinctes et générales sur le rythme des façades, l'aspect de l'entrée couverte du bâtiment, les accès et emplacements de stationnement ; que, si elle fait notamment état de la présence d'un espace vert à proximité de l'entrée et de la réalisation d'une haie en limite de propriété, elle ne précise ni la surface d'engazonnement ni la hauteur de la haie et n'expose ni ne justifie les dispositions prévues par le pétitionnaire pour assurer l'insertion de la construction dans le paysage environnant, qu'elle ne décrit d'ailleurs pas ; qu'eu égard à l'importance du bâtiment projeté, destiné à accueillir quinze logements d'une surface hors oeuvre brute totale dépassant 1 700 mètres carrés, et alors même que le terrain d'assiette du projet se trouve en milieu urbain, une telle notice ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ni le document graphique produit ni la photographie du terrain d'assiette ne permettent d'apprécier l'impact visuel du projet ; que, par suite, en accordant le permis de construire sollicité, le maire de Strasbourg a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour ce motif, le permis de construire en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ladite société à verser à MM. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE OPERA CONSTRUCTION versera à M. Jules A... et à M. Julien A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OPERA CONSTRUCTION, à M. Jules A..., à M. Julien A... et à la commune de Strasbourg.

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N° 03NC00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00682
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HOEPFFNER SEGUIN KRETZ ANSTETT-GARDEA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;03nc00682 ?
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