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30/01/2006 | FRANCE | N°03NC00138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC00138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2003, présentée pour Mme Hayat X, élisant domicile ..., par Me Lemaire, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200017 en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2001 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'octroi d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une

carte de séjour temporaire portant la mention vie privée sous astreinte de 100 euros p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2003, présentée pour Mme Hayat X, élisant domicile ..., par Me Lemaire, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200017 en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2001 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'octroi d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a refusé de lui délivrer une carte sur le fondement de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux motifs que la communauté de vie a cessé entre les époux alors que cette dernière n'est attachée qu'à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 15 ;

- le refus de délivrance d'un titre doit être annulé lorsqu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; or la relation qu'elle a entretenue avec son époux l'a coupée de tous liens avec sa famille au Maroc et il ne lui reste plus que sa soeur en France comme vie familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête, dès lors que Mme Hayat X n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2004, présenté pour Mme Hayat X, par Me Dufay, avocat, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, soulignant que bien que postérieures à la décision, les dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne pouvaient être écartées dès lors qu'en équité, elles sont protectrices ; au surplus, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de linstruction au 28 janvier 2005 à 16 heures ;

Vu la décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Hayat X, et a désigné Me Lemaire en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Ardennes :

Considérant que pour refuser une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à la requérante, de nationalité marocaine, qui avait épousé en septembre 1999 au Maroc M. X, et qui l'avait rejoint en France le 26 janvier 2001 après la transcription du mariage effectuée le 15 décembre 2000, le préfet des Ardennes a motivé sa décision par l'absence de Mme X au contrôle médical auquel elle avait plusieurs fois été invitée, par les circonstances qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte à un autre titre, qu'il n'apparaissait pas opportun de régulariser sa situation administrative, enfin, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu de l'absence de vie commune entre les époux et la présence de sa fratrie et de ses parents au Maroc ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...)La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. ; qu'aux termes de l'article 15 de cette ordonnance dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;(...) . ;

Considérant que si le tribunal a retenu que dans la mesure où Mme X n'avait pas de vie privée et familiale avec son conjoint, elle n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui justifie la délivrance d'un titre au conjoint étranger d'un ressortissant français rejoignant celui-ci en France pour y vivre dans l'état de mariage effectif, Mme X est fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ajoutant aux dispositions de l'article 12 bis 4° une condition d'effectivité de vie maritale ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé , (...). ;

Considérant qu'il est constant que, depuis son entrée sur le territoire français, Mme X s'est volontairement soustraite aux examens médicaux nécessaires à la protection de la santé publique ; qu'en application des dispositions prévues par l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié sus énoncé, le préfet était fondé légalement à lui refuser le titre sollicité jusqu'à ce qu'elle lui présente le certificat médical obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hayat X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information sera adressée au préfet des Ardennes.

4

N° 03NC00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00138
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BUFFARD - FAILLENET-ELVEZI - LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc00138 ?
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