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27/02/2006 | FRANCE | N°03NC00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 03NC00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Hoffmann avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00582 en date du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le cercle mixte de Bitche camp soit déclaré responsable de ne lui avoir pas constitué un fonds de retraite complémentaire et à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer la différence ent

re son revenu potentiel et son revenu effectif ;

2°) de déclarer le cercle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Hoffmann avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00582 en date du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le cercle mixte de Bitche camp soit déclaré responsable de ne lui avoir pas constitué un fonds de retraite complémentaire et à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer la différence entre son revenu potentiel et son revenu effectif ;

2°) de déclarer le cercle mixte de Bitche camp responsable de ne lui avoir pas constitué un fonds de retraite complémentaire ;

3°) d'ordonner une expertise et de réserver au requérant la faculté de chiffrer son préjudice après le dépôt du rapport de l'expert ;

Il soutient que :

- l'avantage constitué par la cotisation de son employeur à un fonds de retraite cadres faisait partie de son contrat de travail ;

- le tribunal a reconnu que l'abstention de l'armée malgré la promesse effectuée était fautive ;

- contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, ses salaires excédaient le plafond de la sécurité sociale dès l'année 1966, ainsi que le démontrent les fiches de paie produites ;

- il n'a eu aucune compensation sous forme d'augmentation de sa rémunération à l'absence de mise en place de ce régime complémentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2005, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le récapitulatif des salaires perçus entre 1966 et 1995, produit par le requérant, n'a aucun caractère officiel et ne constitue pas un justificatif probant de nature à démontrer que ses salaires dépassaient effectivement, en tout état de cause, le plafond de la sécurité sociale ;

- contrairement aux allégations de l'appelant, les premiers juges n'ont pas estimé que l'avis de la commission de direction du mess mixte le 25 mai 1966 avait créé un droit à son profit, et la circonstance que le cercle mixte n'ait pas constitué un fonds de retraite complémentaire des cadres n'est donc pas constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- M. X ne justifie ni du caractère certain du préjudice, ni du lien de causalité entre celui-ci et la faute alléguée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que ni le contrat du 20 février 1958 par lequel le directeur du mess mixte a recruté M. X et ses avenants des 27 février 1959 et 19 septembre 1963, ni le contrat du 5 octobre 1964 passé avec le président du conseil d'administration du cercle des officiers du camp de Bitche et président du mess mixte et ses avenants des 5 octobre 1964, 31 décembre 1968, 21 décembre 1973, 11 juillet 1979, 24 juin 1983 et 12 novembre 1990 ne comportent de disposition relative à la mise en place d'une affiliation à un régime de retraites de cadres pour le requérant ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'absence de cotisation de son employeur à un fonds de retraite cadres engagerait la responsabilité contractuelle de l'Etat, substitué au cercle mixte depuis lors dissous ;

Considérant, en second lieu, que s'il résulte de l'instruction que le procès-verbal n° 8 de la réunion du 25 mai 1966 de la commission du mess mixte énonce dans les «questions diverses» que la commission donne son accord à la constitution d'un fonds de retraite complémentaire concernant le gérant civil, avec un versement annuel de l'ordre de 1 950 F, qu'une note du ministre des armées du 21 novembre 1966 indique la volonté d'affilier les personnels civils rémunérés sur les fonds des cercles et mess à un régime complémentaire de retraite afin d'améliorer le recrutement et que des renseignements ont été demandés en ce sens le 7 décembre 1966 par l'intendance militaire de Strasbourg au directeur du cercle mixte et, enfin, que le 12 avril 1966, la compagnie d'assurances La Nationale avait établi un projet concernant la convention collective nationale des cadres de 1947 et le contrat collaborateur à l'intention du mess des sous-officiers de Bitche, aucun de ces documents préparatoires ou informatifs ne comporte d'engagement pris en faveur de M. X de l'affilier à un régime de retraites complémentaire «cadres» dont la méconnaissance serait susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de la défense.

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N° 03NC00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00814
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GENIN, HOFFMANN, PIETERS-FIMBEL, METZGER, HUM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;03nc00814 ?
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