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27/02/2006 | FRANCE | N°03NC00895

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 03NC00895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 12 mars 2004 et 7 juin 2004, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ... par Me Grimal, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03820 en date du 12 juin 2003 par lequel la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 18 537,80 euros au titre du remboursement des loyers et intérêts versés par lui depuis le 1er novembre 1994

du fait de la suppression de sa concession de logement et de 23 477,15 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 12 mars 2004 et 7 juin 2004, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ... par Me Grimal, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03820 en date du 12 juin 2003 par lequel la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 18 537,80 euros au titre du remboursement des loyers et intérêts versés par lui depuis le 1er novembre 1994 du fait de la suppression de sa concession de logement et de 23 477,15 euros correspondant au non-versement d'une indemnité compensatrice, ces sommes étant augmentées des intérêts de retard à compter de la saisine du tribunal pour celles ayant un caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour celles ayant un caractère indemnitaire, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui attribuer un logement de fonction sous astreinte de 1 000F par jour de retard, enfin de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 18 537,80 euros au titre du remboursement des loyers et intérêts versés par lui depuis le 1er novembre 1994 et de 23 477,15 euros correspondant au non-versement d'une indemnité compensatrice depuis 1998, ces sommes étant augmentées des intérêts de retard à compter de la saisine du tribunal pour celles ayant un caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour celles ayant un caractère indemnitaire ;

3°) d'enjoindre à La Poste de lui attribuer un logement de fonction ou une indemnité compensatrice de 535 euros mensuels, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête comporte bien une critique du jugement ;

- le tribunal administratif est compétent pour connaître de ses conclusions et il a bien intérêt pour agir ;

- l'instruction du 30 janvier 2001 lui est inapplicable, sa situation relevant des dispositions de la loi du 29 mai 1951 et du décret du 7 juin 1949 comprenant parmi les bénéficiaires de logements gratuits les receveurs des postes auxquels sont assimilés les chefs d'établissement, textes qui n'ont pas été abrogés par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste ;

- les fonctions occupées comportant des sujétions constituant une nécessité absolue de service justifient l'attribution d'un logement de fonction ;

- l'instruction du 30 janvier 2001 est entachée d'incompétence ;

- l'instruction du 30 janvier 2001 fixe pour l'attribution des logements des critères étrangers à l'intérêt du service ;

- le conseil d'administration de La Poste ne peut fixer d'indemnités liées à la qualité d'agent de droit public, ce que constitue l'avantage logement litigieux qui trouve son fondement dans la loi du 29 mai 1951 et le décret du 7 juin 1949 ;

- les mesures transitoires de l'instruction du 30 janvier 2001 méconnaissent l'égalité de traitement entre agents d'un même corps, de même que, globalement, la politique d'attribution de logement et indemnités suivie par l'administration ;

- l'accord signé le 16 mars 1999 par La Poste et les principales organisations syndicales, qui a une valeur normative, stipule que les chefs d'établissement exerçant, comme M. X, leurs fonctions dans les zones urbaines sensibles, se verront proposer un logement de fonction ;

- La Poste ne justifie pas les inégalités de traitement entre chefs d'établissement du même secteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2003, présenté pour La Poste, représentée par son directeur départemental, ayant son siège 1 rue Jacques Preiss BP527 à Colmar cedex (68021), par Me Gartner, avocat ; La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête étant une simple reproduction de la demande dépourvue de critique du jugement doit, à titre principal, être déclarée irrecevable ;

- le conseil d'administration de La Poste a compétemment adopté une résolution le 30 novembre 2000 créant une indemnité de mobilité et de sujétions de logement et a chargé le président de La Poste d'en fixer les modalités d'attribution, ce qui est l'objet de son instruction du 30 janvier 2001 ;

- ainsi qu'il résulte du texte même du décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992, les indemnités de logement ne sont pas des primes ou indemnités liées à la qualité d'agent de droit public ;

- M. X ne satisfaisant pas les conditions posées par l'instruction du 30 janvier 2001 pour l'attribution d'un logement ou d'une prime ne peut prétendre être dans une situation identique à celle des bénéficiaires de ces avantages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que par le jugement attaqué en date du 12 juin 2003, la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions susvisées de la requête de M. X, aux motifs que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'instruction du 30 janvier 2001, sa seule qualité de chef d'établissement ne lui donne aucun droit à une concession de logement par nécessité absolue de service et il ne peut se prévaloir pour réclamer une indemnité compensatrice de logement d'une circulaire entachée d'illégalité ; que sur le droit de M. X à bénéficier de l'avantage logement institué par la délibération du conseil d'administration de La Poste en date du 30 novembre 2000 et par l'instruction du président de La Poste du 30 janvier 2001, le conseil d'administration de La Poste avait bien compétence en application de l'article 5 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 pour définir la nature et les conditions d'attribution d'un avantage logement aux managers opérationnels se substituant au régime institué par la loi du 29 mai 1951 ; que les règles d'attribution de cet avantage n'entraînent aucune inégalité de traitement entre fonctionnaires placés dans le même cadre d'emploi ; que La Poste n'a donc commis aucune faute présentant un lien de causalité avec le préjudice invoqué ; que les conclusions à fins d'injonction sont irrecevables ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne la période précédent l'entrée en vigueur de l'instruction du 30 janvier 2001 du président de La Poste relative à l'avantage logement des managers opérationnels, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 94 du code du domaine de l'État alors applicables à la situation de M. X : «il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions» ; que si l'occupation d'un logement de service par M. X, chef d'établissement de La Poste au bureau d'Ingersheim puis au bureau de Colmar pasteur (Haut-Rhin) pouvait présenter un intérêt pour la bonne marche du service, ces emplois ne remplissaient, ni en raison des attributions qu'ils comportaient, ni à raison des conditions dans lesquelles leur titulaire devait exercer ses fonctions, les conditions posées par ce texte à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service ; que si M. X fait valoir à ce titre que la réforme comptable de 1993 et le passage à l'euro l'ont obligé à travailler certains jours fériés, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir que La Poste aurait commis une faute en ne lui permettant pas d'être logé par nécessité absolue de service ou, à défaut, de bénéficier d'une indemnité compensatrice de logement non prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'instruction du 30 janvier 2001, que M. X n'est pas fondé, eu égard au caractère limitatif de l'énumération donnée par l'article premier du décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992 des primes et indemnités liées à la qualité d'agent de droit public pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 90-1111 du 11 décembre 1990 portant statut de La Poste et pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu d'adopter, à exciper de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration de La Poste en date du 30 novembre 2000 et de celle de ladite instruction du 30 janvier 2001 du président de La Poste en tant qu'elles seraient entachées d'incompétence ou de violation de la loi du 29 mai 1951 et du décret du 7 juin 1949 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas que le critère de mobilité géographique retenu par l'instruction susmentionnée du 30 janvier 2001 pour l'octroi de logements de fonctions aux «managers opérationnels» serait illégal comme étranger à l'intérêt du service ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X qui n'établit à aucun moment se trouver, au regard des critères fixés par l'instruction du 30 janvier 2001, dans une situation identique à celle de ses collègues chefs d'établissement bénéficiant d'un logement de fonction ou de l'indemnité compensatrice de logement, ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accord signé le 16 mars 1999 par La Poste et les principales organisations syndicales stipulant que La Poste proposera un logement de fonctions aux chefs d'établissement exerçant, comme M. X, leur activité dans les zones urbaines sensibles, ait été publié et revête un caractère réglementaire ; que M. X n'est donc pas fondé à se prévaloir de ses dispositions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le rejet de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à La Poste.

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N° 03NC00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00895
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VONARB - BAUM - GRIMAL - GATIN - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;03nc00895 ?
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