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27/02/2006 | FRANCE | N°03NC01106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 03NC01106


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2003 présentée pour M. Carlo X élisant domicile ... par Me Delrez, avocat ; Il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 9 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la Moselle a autorisé l'association familiale d'aide aux personnes ayant un handicap mental des régions de La Rosselle et de la Nied (AFAEI) à le licencier ;

22) d'annuler cette décision ;

Il soutient

que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé le dépassement du délai comm...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2003 présentée pour M. Carlo X élisant domicile ... par Me Delrez, avocat ; Il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 9 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la Moselle a autorisé l'association familiale d'aide aux personnes ayant un handicap mental des régions de La Rosselle et de la Nied (AFAEI) à le licencier ;

22) d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé le dépassement du délai comme n'ayant pas dessaisi l'inspecteur ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la note remise à l'inspecteur n'avait pas à lui être communiqué alors qu'elle n'avait pas été contradictoirement discutée par les parties ; il y a eu méconnaissance du principe contradictoire ;

- c'est à tort que le juge tient pour constant les faits de viol et d'absence habituelle de l'intéressé à la surveillance, alors que des femmes de ménage se trouvent systématiquement dans le couloir des douches et qu'en ce qui le concerne il devrait être accompagné d'une autre personne pour lui permettre de s'isoler lorsqu'il se change ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 9 mars 2005, le mémoire présenté par l'association familiale d'aide aux personnes ayant un handicap mental des régions de la Rosselle et de la Nied (AFAEI) dont le siège est 2, rue du Lac à Saint Avold (Moselle), représentée par son président, par Me Cytrynblum et Zbaczyniak, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les moyens de légalité externe conservés en appel sont irrecevables, faute de motivation dans le délai du recours contentieux ; au surplus, ils ne sont pas fondés ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur en regardant les faits comme de gravité suffisante pour justifier l'autorisation qui avait été accordée, et sans lien avec le mandat de l'intéressé ;

Vu, enregistré le 15 mars 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu enregistré le 17 novembre 2005, la transmission de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 25 mars 2005 à 16 heures ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens de légalité externe :

Considérant que M. X, moniteur d'éducation physique, également délégué syndical, était employé jusqu'en 2002 par l'association familiale d'aide aux personnes ayant un handicap mental des régions de la Rosselle et de la Nied (AFAEI) et exerçait ses fonctions à l'institut médico-éducatif du Wehneck ; qu'au motif que l'agression sexuelle d'un enfant par deux autres enfants dont il avait également la garde n'avait pu être commise, lors d'une séance de piscine qui s'était déroulée en avril 2002, qu'en fonction d'un défaut habituel de la surveillance qu'il aurait dû constamment exercer sur ces enfants, l'association a demandé le 21 avril 2002 son licenciement pour faute avant de le mettre à pied le 22 avril 2002 ; que, par une décision du 6 juin 2002, l'inspecteur du travail a accordé à l'AFAEI cette autorisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux motifs d'une part qu'en statuant après l'expiration du délai de huit jours prévu par l'article R. 436-4 du code du travail, l'inspecteur n'avait pas entaché la procédure d'irrégularité, d'autre part que l'inspecteur n'était pas tenu de communiquer à l'intéressé la note remise par l'employeur au cours de l'enquête, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail ; que M. X, qui n'est fondé à soutenir, ni que passé le délai prévu à l'article R. 436-4 du code du travail, l'inspecteur serait dessaisi de la demande dès lors que les formalités relatives à la prolongation de l'enquête ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne peuvent entraîner cette conséquence, ni que le caractère contradictoire de l'enquête impliquait la communication des documents remis par l'employeur, n'établit pas l'erreur que les premiers juges auraient commis en écartant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour établir l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en considérant que les faits de défaut habituel de surveillance des enfants qui lui étaient confiés par l'AFAEI ayant permis la commission par deux adolescents de faits d'agression sexuelle sur un troisième étaient constants et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, M. X se borne à faire valoir que les faits n'ont pu être commis dès lors que deux femmes de ménage se trouvent systématiquement dans le couloir des douches, et qu'en ce qui le concerne, sans dénier son défaut de surveillance, il aurait dû être accompagné d'une autre personne pour lui permettre de s'isoler lorsqu'il change de vêtements ; que cependant, d'une part, le requérant n'établit ni la présence habituelle de femmes de ménage dans le couloir menant aux douches durant l'occupation par les enfants de celles ci, ni surtout que les faits n'ont pu se produire parce que leur activité dans le couloir leur permettait d'exercer de fait, eu égard aux différents bruits et à la configuration des douches de piscine, une quelconque surveillance à l'intérieur de ces locaux ; que, d'autre part, la circonstance qu'avant les séances, il doit nécessairement s'isoler pour se changer, ce qui nécessiterait la présence d'un autre garde d'enfants est sans rapport avec la surveillance constante qu'il doit exercer sur les enfants durant la douche prise avant la séance de natation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de matérialité de l'ensemble des faits, et de la gravité de sa faute doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'AFAEI, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'association familiale d'aide aux personnes ayant un handicap mental des régions de la Rosselle et de la Nied la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlo X, à l'association familiale d'aide aux personnes ayant un handicap mental des régions de la Rosselle et de la Nied et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 03NC01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01106
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;03nc01106 ?
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