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02/03/2006 | FRANCE | N°02NC01340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 02NC01340


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée pour le CONSEIL GENERAL DU TERRITOIRE DE BELFORT, élisant domicile Place de la Révolution à Belfort (90020) représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 18 novembre 2002 par Me Kern, avocat à la Cour ;

Le CONSEIL GENERAL DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018-001340 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la commune de Buc, les délib

rations du 15 novembre 1999 et 21 juillet 2000 fixant, pour les années 1996, 1997, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée pour le CONSEIL GENERAL DU TERRITOIRE DE BELFORT, élisant domicile Place de la Révolution à Belfort (90020) représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 18 novembre 2002 par Me Kern, avocat à la Cour ;

Le CONSEIL GENERAL DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018-001340 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la commune de Buc, les délibérations du 15 novembre 1999 et 21 juillet 2000 fixant, pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 la répartition des ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Buc devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 17 octobre 2002 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Buc une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de la commune de Buc, dirigée contre la délibération du 21 juillet 2000 était recevable ;

- le jugement rendu est insuffisamment motivé ;

- le juge a statué ultra petita, aucune des demandes ne soulevant le critère de la participation des collectivités à l'aménagement et à la gestion de zones d'activité comme moyen d'annulation ;

- le conseil général dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer les critères de répartition, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

; le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Rouquet, avocat du DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Besançon :

Considérant que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon le 17 octobre 2002 est suffisamment motivé, et qu'il a notamment répondu au moyen tiré de l'inéligibilité des dépenses à caractère économique ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être rejeté ;

Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Besançon :

Considérant que la demande d'annulation de la délibération du 21 juillet 2000, présentée par la commune de Buc, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 20 septembre 2000 ; qu'ainsi la demande n'était pas tardive ;

Sur la légalité des délibérations litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle : « Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale… si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements … Le solde est réparti : 1°) d'une part entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les agglomérations nouvelles, défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; 2°) d'autre part : a) entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement … chacune des catégories définies aux 1°) et 2°) recevra au minimum 40% des ressources de ce fonds » et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 octobre 1988 : « Le conseil général exerce les attributions suivantes : 2°) il répartit le solde disponible … en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1°) et 2°) du II de l'article 1648 A de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 % de ce solde … 4°) il établit la liste des communes, groupements de communes …qui, dans le département, sont défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leur charges et assure entre ces bénéficiaires la répartition de la première part visée au 2° ci-dessus à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet » ;

Considérant que pour répartir, par ses décisions du 15 novembre 1999 et 20 juillet 2000, selon les prévisions du 1°) du II de l'article 1648-A du code général des impôts, le solde des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle du Territoire de Belfort au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, le conseil général du Territoire de Belfort a créé une enveloppe pour les communes ou groupements défavorisés par manque de potentiel fiscal , et une enveloppe pour les communes ou groupements défavorisés en raison de l'importance des charges, elle-même répartie en fonction des charges liées au logement social, au développement de l'emploi et à la sécurité incendie ;

Considérant que le CONSEIL GENERAL DU TERRITOIRE DE BELFORT, qui se borne à faire état, dans la délibération attaqué, du risque financier et de l'importance des investissements consentis par les quatre groupements de communes bénéficiaires de dotations au titre du critère de leur participation à l'aménagement et à la gestion de zone d'activités, n'établit ni l'importance de la charge supportée par lesdits groupements, ni qu'ils se trouvent défavorisés ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées et, par suite, n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon, par le jugement critiqué, annulé les délibérations du 15 novembre 1999 et 20 juillet 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CONSEIL GENERAL DU TERRITOIRE DE BELFORT doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CONSEIL GENERAL DU TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL GENERAL DU TERRITOIRE DE BELFORT et à la commune de Buc.

4

N° 02NC01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01340
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : KERN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-02;02nc01340 ?
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