La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2006 | FRANCE | N°05NC00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 mars 2006, 05NC00217


Vu la requête enregistrée le 23 février 2005, présentée pour M. X, élisant domicile chez ..., par Me Gilles Piquois, avocat ;

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 050074 en date du 7 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2005 du préfet de la Moselle, ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir,

ledit arrêté et ladite décision en date du 3 février 2005 du préfet de la Moselle ;

3°)...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2005, présentée pour M. X, élisant domicile chez ..., par Me Gilles Piquois, avocat ;

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 050074 en date du 7 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2005 du préfet de la Moselle, ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ledit arrêté et ladite décision en date du 3 février 2005 du préfet de la Moselle ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en violation des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a pu bénéficier du concours ni d'un interprète, ni d'un avocat, pour saisir le tribunal et présenter sa défense ; qu'il n'a pu bénéficier du concours d'un interprète pour saisir la Cour de céans ;

- les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en tant qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, desquels il apporte la preuve ; qu'au demeurant, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, avant la loi du 10 décembre 2003, ni la commission des recours des réfugiés, pour les rejets dudit office antérieurs au 1er janvier 2004, n'avaient compétence pour apprécier sa demande de protection présentée au titre de l'article 3 ;

- eu égard notamment au sort de ses deux enfants scolarisés en France les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 3 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Vu la décision du préfet de la Moselle en date du 3 février 2005 fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2005, présenté par le préfet de la Moselle, et tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été violées, dès lors qu'il a été en mesure de déposer un recours en annulation de l'arrêté attaqué dans le délai de quarante-huit heures imparti et qu'il a été assisté de l'audience d'un avocat et d'un interprète ;

- M. X n'apporte aucune preuve de la réalité des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision en date du 27 janvier 2005 du président de la cour administrative d'appel prise en application de l'article R. 222-33 du code de justice administrative et donnant délégation à Mme Felmy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de Mme Felmy, président de chambre délégué,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale … » ;

Considérant que l'arrêté en date du 3 février 2005 pris à l'encontre du requérant mentionne « les circonstances particulières de droit et de fait … attestant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie familiale » ; qu'il ressort des pièces au dossier que M. X est marié et a deux enfants scolarisés en France ; que Mme X, qui fait l'objet d'un suivi médical attesté au dossier, antérieur à la date de l'arrêté dirigé contre son mari, n'a fait l'objet d'aucune décision de reconduite ; qu'ainsi la décision préfectorale porte atteinte au principe de l'unité de la famille dès lors que l'exécution de ladite décision à l'encontre de M. X implique une séparation familiale ; que dans ces circonstances, c'est à tort que le conseiller délégué a rejeté la requête présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le préfet de Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles :

Considérant que M. X n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle ; qu'il n'a pas davantage chiffré sa demande tendant à ce que les frais irrépétibles soient mis à la charge de l'Etat ; que la demande ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 3 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0500574 du 7 février 2005 rejetant la requête sont annulés.

Article 2 : La demande au paiement de frais irrépétibles présentée par M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arhur X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NC00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00217
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jeannine FELMY
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-09;05nc00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award