Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2005, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402032 en date du 30 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Jean-Louis X, l'arrêté en date du 9 novembre 2004 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE soutient que le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation de la situation de M. X au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre du greffe en date du 10 novembre 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'autorité absolue de la chose jugée ;
Vu, enregistré au greffe les 2 et 12 décembre 2005, les mémoires par lesquels le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE maintient les conclusions de sa requête au motif que la décision du 9 novembre 2004 est intervenue au vu d'éléments nouveaux et ne méconnaît donc pas l'autorité de la chose jugée ;
Vu, enregistrée au greffe le 9 mars 2006, la note en délibéré présentée pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :
- le rapport de Mme Sthalberger, présidente,
- les observations de Me Pereira, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêt en date du 7 mars 2003 dont l'authenticité n'est pas utilement contestée rendu à l'encontre de M. X par la Cour d'ordre militaire de la République démocratique du Congo, celui-ci a été condamné à une servitude pénale de vingt ans pour avoir provoqué un mouvement insurrectionnel en janvier 2001 ; que la commission de recours des réfugiés s'est bornée à rejeter le recours présenté par M. X au soutien de sa demande d'asile politique pour irrecevabilité au motif que ledit arrêt ne constituait pas un fait nouveau ; que, dès lors, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ne peut utilement se prévaloir de la décision de rejet du recours de M. X devant ladite commission pour soutenir, par ce moyen, que l'intéressé n'encourt pas des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que la seule circonstance que la famille de M. X soit demeurée au Congo et qu'elle ne fasse pas l'objet de représailles ne suffit pas à établir que la décision de renvoyer M. X au Congo ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 9 novembre 2004 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite de M. X ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie pour information sera adressée au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
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N° 05NC01376