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06/04/2006 | FRANCE | N°05NC00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 avril 2006, 05NC00800


Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 juin 2005, présentée pour M. Emery X, élisant domicile ..., par Maître Dabo, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2005, modifiée par l'ordonnance du 26 mai 2005, par laquelle la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 3 mai 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontièr

e ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des disposition...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 juin 2005, présentée pour M. Emery X, élisant domicile ..., par Maître Dabo, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2005, modifiée par l'ordonnance du 26 mai 2005, par laquelle la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 3 mai 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg était recevable ;

- il souffre d'une affection dont le suivi est nécessaire pour éviter toute complication ;

- il est bien intégré dans les structures associatives locales strasbourgeoises ;

- il n'a plus aucun contact avec sa famille ;

- l'exécution de sa reconduite à la frontière porterait atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le courrier du 21 novembre 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a été mis en demeure de produire ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

; le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, absent de son domicile le 6 mai 2005 lors du passage du préposé de la poste, s'est rendu au bureau de poste le 13 mai 2005 pour retirer la lettre recommandée notifiant l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le délai du recours contentieux contre cet arrêté n'a commencé à courir que du moment où le pli a été retiré ; que, par suite, la demande de M. X, enregistrée le 18 mai 2005 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, a été présentée dans le délai de sept jours prévu par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 novembre 2004, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 19 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une affection suivie médicalement, les certificats médicaux qu'il produit ne démontrent pas que cette affection nécessiterait un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, dont l'épouse et les deux enfants se trouvent au Congo, soutient qu'il n'est plus en contact avec sa famille et qu'il est bien intégré dans certaines structures associatives strasbourgeoises, il ne ressort pas de ces seules circonstances que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que l'invocation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assortie des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention est inopérant en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision de la reconduite à la frontière ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient avoir déposé une demande d'asile politique suite aux problèmes qu'il a rencontrés dans son pays d'origine, il n'établit ni la réalité de cette démarche, ni la suite qui aurait pu y être donnée ;

Considérant, en second lieu, que si M. X produit divers documents tendant à établir qu'il est inculpé, dans son pays d'origine, pour délit contre l'autorité publique, atteinte à la sûreté de l'état et association de malfaiteurs et qu'il s'apprête à publier un livre sous le titre « Les contre-vérités d'une guerre absurde », dont le sujet ne ressort pas clairement de ses écritures, il ne démontre pas qu'il serait exposé, en cas de retour au Congo, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué en date du 3 mai 2005, le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article1er : L'ordonnance du 19 mai 2005, modifiée par l'ordonnance du 26 mai 2005, de la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

4

n°05NC00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00800
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-06;05nc00800 ?
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