La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2006 | FRANCE | N°04NC00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 avril 2006, 04NC00761


Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 août 2004, présentée pour M. Fabian X, élisant domicile ..., par Me Cuny, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2003 du préfet de la zone de défense Est ayant refusé d'agréer sa candidature pour l'emploi de gardien de la paix, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de son agrément sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à l

a condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 août 2004, présentée pour M. Fabian X, élisant domicile ..., par Me Cuny, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2003 du préfet de la zone de défense Est ayant refusé d'agréer sa candidature pour l'emploi de gardien de la paix, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de son agrément sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense Est de procéder au réexamen de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus d'agrément constitue un refus d'autorisation devant être motivé par application de la loi du 11 juillet 1979, la communication des motifs n'étant pas au demeurant de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par la loi ;

- la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des faits qui la motivent ;

- la motivation produite pour la première fois devant le tribunal ne peut régulariser la décision ;

- la motivation ne peut régulièrement se fonder sur un traitement automatisé de l'information en méconnaissance de l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l'article 15 de la directive n° 95/46/CE et alors que son bulletin n° 2 de casier judiciaire est vierge ;

- aucun des faits invoqués, pour lesquels il n'a jamais encouru de condamnation, n'est de nature à entacher gravement sa moralité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à verser à l'Etat une somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande est irrecevable, n'étant ni dirigée contre une décision ni ne comportant l'exposé de moyens faits et conclusions ;

- la déontologie du policier doit être irréprochable or M. X a été impliqué dans plusieurs affaires de stupéfiants et entendu dans le cadre de procédures pour violence ; les infractions commises, même s'il n'a jamais été condamné, n'en caractérisent pas moins un comportement incompatible avec la fonction de policier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)» ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes présentées au tribunal administratif : «La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.» ;

Considérant que si, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 10 décembre 2003, M. X expose ignorer la nature des faits incompatibles avec l'exercice des fonctions de policier qui motivent son refus d'agrément et invoque son aspiration à l'exercice du métier de policier, il ne demande pas l'annulation de la décision de refus d'agrément qui lui est opposée et ne fait état d'aucun moyen d'annulation ; que sa demande n'a pas été complétée par l'exposé de conclusions et de moyens dans le délai de deux mois à compter de son enregistrement ; qu'ainsi la demande dont il a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le rejet de sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 04NC00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00761
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;04nc00761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award