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10/04/2006 | FRANCE | N°06NC00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 10 avril 2006, 06NC00126


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Djibril X, élisant domicile chez M. Ali Y ..., par Me Dabo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505319 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le préfet du Bas-Rhin à

lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Djibril X, élisant domicile chez M. Ali Y ..., par Me Dabo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505319 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le préfet du Bas-Rhin à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il a apporté la preuve de sa résidence habituelle en France depuis dix ans et devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à son argumentation de première instance de nature à établir que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés soulevés devant lui ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djibril X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 06NC00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00126
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;06nc00126 ?
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