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13/04/2006 | FRANCE | N°04NC00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04NC00796


Vu le recours, enregistré au greffe le 19 août 2004, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000527 en date du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 octobre 2000 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la construction et au raccordement d'un bassin de dépollution ;

2°) de rej

eter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il ...

Vu le recours, enregistré au greffe le 19 août 2004, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000527 en date du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 octobre 2000 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la construction et au raccordement d'un bassin de dépollution ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le commissaire enquêteur n'avait pas émis d'avis personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2004, présenté pour M. Alfred X, élisant domicile ... par Me Hoepfner, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est tardive et irrecevable ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 14 octobre 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Goffin, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par M. X :

Considérant que la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE contient l'exposé des faits et moyens soulevés à l'encontre du jugement en date du 23 juin 2004, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non-recevoir qui lui est opposée par M. X ne peut être accueillie ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le 1er juillet 2004 ; que la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2004, n'est pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2000 :

Considérant que par arrêté du 10 octobre 2000, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de Molsheim-Mutzig et environs les acquisitions et travaux nécessaires à la construction et au raccordement d'un bassin de dépollution ; que le MINISTRE de l'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en appel contre le jugement en date du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 octobre 2000 en se fondant sur l'insuffisante motivation de l'avis rendu par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération» ;

Considérant que la règle prévue à l'article R. 11-10 précité du code de l'expropriation d'utilité publique oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et les inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a justifié l'avis favorable donné sur le projet, en exposant les raisons de son choix, en examinant les observations des personnes qui avaient émis des remarques, et étudié les avantages et les inconvénients du projet ; qu'il a notamment indiqué «que l'implantation projetée ne s'oppose pas au développement viticole et hôtelier de la commune ni à celui de M. X au vu des observations de la DDA, SDES sur les nuisances invoquées et la protection de l'environnement, que l'implantation améliore la protection du milieu aquatique et contribue à la protection de l'environnement par la dépollution de l'eau» ; que la circonstance que, dans ses conclusions, le commissaire enquêteur se soit approprié les observations de la DDA et du SDES n'est pas de nature à entacher son avis d'irrégularité, alors qu'il a formulé un avis personnel et circonstancié au sens de l'article R. 11-10 précité ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article susvisé pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 10 octobre 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 juin 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été signé par une personne incompétente manque en fait, le document dont M. X fait état n'étant qu'une ampliation dudit arrêté ;

Sur l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet de créer un bassin de dépollution, qui fait partie d'un ensemble de 13 bassins à construire sur les réseaux d'assainissement, raccordés à la station d'Ernolsheim-sur-Bruche, et qui sera situé au croisement de collecteur intercommunaux de trois communes ; que l'ouvrage présente ainsi un intérêt général ; qu'il est régulièrement implanté au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, qui autorise les constructions destinées à un service public en zone inondable de la Bruche avec des mesures d'accompagnement, comme tel est al cas en l'espèce, puisque le collecteur sera pourvu de clapets anti-retour et le lestage du bassin est prévu ; que l'insuffisance de capacité alléguée du bassin n'est pas établie ; que la construction envisagée fera l'objet d'un traitement paysager, sera enterrée et engazonnée ; que les atteintes alléguées au cadre de vie des riverains du fait des nuisances olfactives produites ne sont pas établies, compte tenu des procédés mis en oeuvre ; qu'ainsi les atteintes à la propriété de M. X, qui exploite un restaurant à proximité immédiate de l'ouvrage objet de la déclaration d'utilité publique, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente, et ne sont, par suite, pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2000 déclarant d'utilité publique «des acquisitions et travaux nécessaires à la construction et au raccordement d'un bassin de dépollution» ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Alfred X.

2

N° 04NC00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00796
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HOEPFFNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;04nc00796 ?
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