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13/04/2006 | FRANCE | N°04NC01094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04NC01094


Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 décembre 2004, présentée pour M. Bernard X élisant domicile ..., par Me Strohmann, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301732 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2003 par laquelle le maire de Nancy l'a mis en demeure de prendre toutes dispositions pour faire disparaître les insalubrités relevées dans l'immeuble dont il est propriétaire ..., dans un délai de deux semaines ;
>2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il so...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 décembre 2004, présentée pour M. Bernard X élisant domicile ..., par Me Strohmann, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301732 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2003 par laquelle le maire de Nancy l'a mis en demeure de prendre toutes dispositions pour faire disparaître les insalubrités relevées dans l'immeuble dont il est propriétaire ..., dans un délai de deux semaines ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2005, présenté pour la ville de Nancy (54000), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par décision en date du 25 janvier 2005, par Me Gaucher, avocat à la Cour ;

La ville de Nancy conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté en date du 5 août 1981, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le règlement sanitaire départemental ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Gaucher, avocat de la ville de Nancy,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 12 octobre 2004, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2003 par laquelle le maire de Nancy l'a mis en demeure de prendre toutes dispositions pour faire disparaître les insalubrités relevées dans l'immeuble dont il est propriétaire ..., dans un délai de deux semaines ; qu'il fait appel ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Nancy en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la ville de Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la ville de Nancy.

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N° 04NC01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01094
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;04nc01094 ?
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