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13/04/2006 | FRANCE | N°05NC00024

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 05NC00024


Vu l'arrêt en date du 2 juin 2005 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Freybouse (57660) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice admini

strative : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à l...

Vu l'arrêt en date du 2 juin 2005 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Freybouse (57660) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de la liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.» ;

Considérant que par un arrêt du 2 juin 2005, la Cour a prononcé une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de la commune de Freybouse si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, exécuté l'injonction décidée à son article 1er, en saisissant le juge des contrats compétent dans le cas où elle ne pourrait obtenir de la part de M. Daniel Y... et de Mme Jeanine-France Y... la résolution des contrats conclus le 14 juin 2001 ;

Considérant que l'arrêt susvisé a été notifié à la commune de Freybouse le 13 juin 2005 ; que, par un mémoire enregistré le 1er août 2005, la commune a produit une copie du courrier, en date du 28 juillet 2005, par lequel le maire de la commune a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux ; que cette autorité doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l'article 1er de l'arrêt du 2 juin 2005 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Freybouse.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Z, à la commune de Freybouse, à M. Daniel Y... et à Mme Jeanine-France Y....

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N° 05-00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00024
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;05nc00024 ?
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