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04/05/2006 | FRANCE | N°05NC01531

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 04 mai 2006, 05NC01531


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 20 mars 2006, présenté par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et tendant à l'annulation du jugement n° 0501715 en date du 27 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 25 octobre 2005 à l'encontre de M. Kamal X ;

Le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT soutient que :

- son recours a été adressé dans les délais ;

- contrairement à ce qui a

été jugé par le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Besançon, l'arrêté annul...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 20 mars 2006, présenté par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et tendant à l'annulation du jugement n° 0501715 en date du 27 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 25 octobre 2005 à l'encontre de M. Kamal X ;

Le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT soutient que :

- son recours a été adressé dans les délais ;

- contrairement à ce qui a été jugé par le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Besançon, l'arrêté annulé n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. Kamal X, lequel possède de solides attaches familiales au Maroc et n'a un projet matrimonial avec une française que depuis peu de temps ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006, présenté pour M. X par Me Dufay, avocat ;

M. X soutient que :

- le recours du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est tardif et, par suite, irrecevable ;

- il est membre d'une fratrie enracinée en France ;

- son père hospitalisé au Maroc ne reconnaît plus ses enfants et sa mère est hospitalisée à Sète depuis de nombreux mois ;

- il vit désormais avec son épouse au domicile de ses beaux parents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 mars 2006 du Président la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT le 9 novembre 2005 ; que son recours tendant à son annulation a été adressé au greffe de la Cour par télécopie le 9 décembre 2005 ; que M. Kamal X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce recours serait irrecevable car déposé au delà du délai d'un mois de l'article L. 512-5 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3ºSi l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait» ;

Considérant qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée d'un mois après refus de délivrance d'un titre de séjour par le préfet de l'Hérault le 8 avril 2003 ; qu'il se trouvait, ainsi, dans la situation visée à l'article L. 511-1 permettant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X, à la date de l'arrêté attaqué, projetait d'épouser une Française avec laquelle il entretenait des relations depuis plusieurs mois et si certains de ses frères et soeurs résidaient en France où ils y sont bien intégrés, il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient ses parents et un de ses frères ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et du caractère irrégulier de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée en vue desquels cet arrêté a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du barreau de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. Philippe Dieudonné, signataire de l'arrêté attaqué, avait, par arrêté du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT en date du 5 septembre 2005, reçu compétence à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, à M. Kamal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01531
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-04;05nc01531 ?
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