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09/05/2006 | FRANCE | N°04NC00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04NC00966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2004, présentée pour la SOCIETE AUDINCOURT ASSISTANCE dont le siège est ... ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE AUDINCOURT ASSISTANCE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort- Montbeliard à lui verser une somme de 523 026,74 F en règlement de prestations de transports sanitaires ;

2°) - de condamner le centre hospit

alier de Belfort-Montbeliard à lui verser la somme de 523 026,74 F ;

Elle sout...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2004, présentée pour la SOCIETE AUDINCOURT ASSISTANCE dont le siège est ... ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE AUDINCOURT ASSISTANCE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort- Montbeliard à lui verser une somme de 523 026,74 F en règlement de prestations de transports sanitaires ;

2°) - de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbeliard à lui verser la somme de 523 026,74 F ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif n'a pas répondu à son argumentation et n'a ainsi pas suffisamment motivé le jugement attaqué ;

- le Tribunal administratif a commis une erreur en affirmant que tout transport sanitaire est pris en charge par la sécurité sociale ;

- ses facturations sont dûment justifiées ;

- l'hôpital avait auparavant admis la même tarification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au centre hospitalier de Belfort-Montbeliard, rue du Docteur Flamand à Montbeliard (25200) qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. W allerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'examiner tous les arguments de la société requérante, ont suffisamment motivé leur décision en relevant, d'une part, que les parties étaient tenues de respecter la réglementation des prix des transports sanitaires instituée parle code de la santé publique et, d'autre part, que la société ne justifiait pas du refus de paiement de prestations non soumises à la réglementation des prix ;

Au fond :

Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Besançon se serait fondé sur une erreur concernant le champ d'application de l'article L.6312-3 du code de la santé publique, qui soumet à la réglementation le prix des transports sanitaires, doit être écarté dès lors que cette disposition est d'application générale et n'est pas limitée aux tarifs de remboursement de l'assurance maladie, ainsi que le précise le jugement attaqué ;

Considérant que, pour justifier le montant des sommes qu'elle réclame au centre hospitalier de Belfort-Montbeliard, la SOCIETE AUDINCOURT ASSISTANCE se borne à reprendre son argumentation de première instance sans critiquer les motifs du jugement attaqué selon lesquels elle n'apportait aucune justification permettant d'apprécier le bien-fondé de ses créances ; qu'elle ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait ainsi commise le tribunal ;

Considérant que la circonstance, même à la supposer établie, que l'hôpital a précédemment accepté de régler des factures établies sur les mêmes bases que les factures litigieuses est, en elle-même, sans influence sur le bien-fondé des créances invoquées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE AUDINCOURT ASSISTANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUDINCOURT ASSISTANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUDINCOURT ASSISTANCE et au centre hospitalier Général de Montbeliard.

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N° 04NC00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00966
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;04nc00966 ?
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