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11/05/2006 | FRANCE | N°04NC00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 04NC00425


Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 mai 2004 en télécopie et le 17 mai 2004 en original, et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril 2005 et 14 décembre 2005 par lesquels M. Patrick X, élisant domicile, ..., représenté par Me Marx, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004841 - 0100404 - 0201066 - 0201928 du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du maire de Strasbourg en date des 4 octobre 2000, 20 décembre 2000 et 13 février 2002 p

ortant respectivement refus pour les taxis d'utiliser le système de prio...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 mai 2004 en télécopie et le 17 mai 2004 en original, et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril 2005 et 14 décembre 2005 par lesquels M. Patrick X, élisant domicile, ..., représenté par Me Marx, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004841 - 0100404 - 0201066 - 0201928 du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du maire de Strasbourg en date des 4 octobre 2000, 20 décembre 2000 et 13 février 2002 portant respectivement refus pour les taxis d'utiliser le système de priorité aux feux tricolores de la place de Haguenau, refus d'aménagement du quai de Paris pour la circulation des transports en commun et celle des taxis, refus d'autoriser et d'aménager la circulation des véhicules taxis dans les voies réservées à cet effet aux transports publics, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 6 mars 2002 dirigée contre les dispositions spéciales permettant aux tramways de bénéficier d'une priorité absolue de passage aux carrefours équipés de feux tricolores ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute d'avoir porté sa date de lecture à la connaissance des parties ;

- c'est à tort que la délivrance d'une copie du jugement est subordonnée au paiement d'un droit fixe ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne serait pas fondé à invoquer une rupture d'égalité de traitement au préjudice des taxis dans la mesure où, d'une part, les modalités d'utilisation de la voie publique sont les mêmes pour les bus et les taxis, et où, d'autre part, le but poursuivi par les bus et les taxis est le même pour ces deux modes de transport ;

- en refusant d'accéder à sa demande le maire de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article L. 2213-3-2° du code général des collectivités territoriales ; les motifs d'ordre technique allégués par la ville de Strasbourg pour s'opposer à sa demande ne sont pas établis ; la ville de Strasbourg a utilisé ses pouvoirs de police pour favoriser l'utilisation des transports en commun ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant d'aménager les conditions de circulation du quai de Paris de manière à faciliter la circulation et le stationnement des taxis le maire n'avait entaché sa décision d'aucune illégalité alors qu'en opposant un tel refus le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 2213-3-2° du code général des collectivités territoriales ; le règlement de circulation de la ville de Strasbourg méconnaît également les dispositions de cet article ;

- c'est à tort que le maire de Strasbourg a opposé un refus de circulation des taxis sur l'ensemble des sites réservés aux tramways alors que certains sites ne comportent aucun aménagement spécifique justifiant une telle interdiction ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la circulation prioritaire des tramways aux intersections était justifiée ; un tel aménagement méconnaît les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 13 novembre 1998 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 août 2004, 20 septembre 2005, et 6 mars 2006 présentés pour la ville de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 9 avril 2001, par la SCP Bourgun-Dörr avocats ; la ville de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement» ; que les contestations soumises par M. X au Tribunal administratif de Strasbourg portent sur la légalité de décisions administratives concernant les modalités de circulation des taxis ; qu'elles ne sont relatives ni à des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'ainsi, à supposer établies les allégations du requérant selon lesquelles le tribunal administratif n'aurait pas porté à sa connaissance la date de son délibéré, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué au regard de l'article 6-1 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que la contestation relative à l'obligation pour le requérant d'acquitter un droit fixe en contrepartie de son droit d'obtenir des copies du jugement attaqué, soulève un litige distinct de celui soumis à la Cour par la voie de l'appel, et est par suite insusceptible d'affecter la régularité dudit jugement ;

Considérant qu'il suit de là que les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : «Le maire peut, par arrêté motivé : 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service… des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis …» ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, qui permettent au maire de réserver des emplacements sur les voies publiques de l'agglomération afin de faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis, ne font pas obstacle à ce qu'une voie soit réservée exclusivement à une catégorie de véhicules de transports publics, si les nécessités de la circulation le justifient ; que le principe d'égalité n'impose pas que M. X, en sa qualité de chauffeur de taxis, bénéficie des mêmes règles de priorité que celles accordées aux autobus de la compagnie des transports strasbourgeois empruntant la place de Haguenau, dans la mesure où le requérant qui utilise un autre mode de transport que les autobus n'est pas placé dans la même situation au regard de l'objet de la mesure ; qu'ainsi, en refusant, sa décision du 4 octobre 2000, de faire droit à la demande de M. X tendant à bénéficier d'un droit de passage prioritaire, le maire de Strasbourg n'a commis aucune illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X se plaint de la présence d'un arrêt de bus installé à l'une des extrémités du quai de Paris réservé à la circulation des autobus et des taxis ; que par lettre en date du 10 octobre 2000, il a demandé au maire de Strasbourg de réaménager les conditions de circulation sur ce quai de manière à ce que le stationnement des autobus ne soit plus de nature à gêner la fluidité de la circulation des taxis empruntant cette voie ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, le maire de Strasbourg n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales qui n'interdisent pas aux autobus de s'arrêter, pour les besoins du service public, dans les couloirs de circulation également empruntés par les taxis ; qu'il suit de là, que le refus de réaménager le quai de Paris opposé par le maire de Strasbourg à M. X le 20 décembre 2000 n'est entaché d'aucune illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X conteste le bien-fondé de la décision implicite de rejet par laquelle le maire a refusé de faire droit à sa lettre en date du 6 mars 2002 lui demandant de supprimer les dispositions réglementaires autorisant les tramways à être prioritaires aux carrefours munis de feux tricolores au motif que les règles de priorité ainsi édictées seraient contraires au principe d'égalité des usagers des voies publiques, il n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que la décision du maire édictant de telles règles de priorité puis son refus implicite de les annuler n'étaient entachés d'aucune illégalité ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en refusant de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Strasbourg en date des 18 novembre 1994 et 12 mai 2000 définissant les règles de circulation applicables aux tramways ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la ville de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la ville de Strasbourg la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à la ville de Strasbourg.

2

N° 04NC00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00425
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;04nc00425 ?
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