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11/05/2006 | FRANCE | N°04NC00689

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 04NC00689


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée par M. Henri X, avocat, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02845 du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2002 en tant que le conseil municipal de Saulxures-les-Nancy a décidé de demander à l'établissement public foncier de Lorraine de procéder à la vente directe des parcelles cadastrées AY 158, 160, 191 et 192 à la société appelée à construire des logements locatifs sur

ces terrains, a autorisé le maire à entreprendre toute démarche et à signer t...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée par M. Henri X, avocat, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02845 du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2002 en tant que le conseil municipal de Saulxures-les-Nancy a décidé de demander à l'établissement public foncier de Lorraine de procéder à la vente directe des parcelles cadastrées AY 158, 160, 191 et 192 à la société appelée à construire des logements locatifs sur ces terrains, a autorisé le maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document pour permettre cette opération ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) d'annuler sa condamnation à payer à la commune de Saulxures-les-Nancy la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le choix de cette opération présente des inconvénients et apparaît manifestement comme une erreur ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

- la commune de Saulxures-les-Nancy ne pouvait procéder à la vente directe de biens appartenant au domaine public communal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 16 novembre 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- les observations de Me X, et de Me Gaucher, avocat de la commune de Saulxures-les-Nancy,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 25 avril 2002, la commune de Saulxures-les-Nancy a décidé de demander à l'établissement public foncier de Lorraine, avec qui elle avait passé une convention d'acquisition-rétrocession de certaines parcelles situées au centre-ville, de céder directement les parcelles en cause à une société de promotion immobilière dans le but de réaliser un programme de logements locatifs en vue de répondre aux impératifs de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite «SRU» ;

Considérant en premier lieu, qu'eu égard à la carence, non contestée, en logement sociaux constatée dans la commune de Saulxures-les-Nancy le choix d'implanter de tels logements au centre-ville, à proximité des commerces, des services et des infrastructures de transport n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la possibilité d'utiliser les parcelles en cause à d'autres fins d'intérêt général ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X reprend son moyen invoqué en première instance, tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaîtrait le principe d'inaliénabilité du domaine public ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, et qu'il y a lieu d'adopter, un tel moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2002 en tant que le conseil municipal de Saulxures-les-Nancy a décidé de demander à l'établissement public foncier de Lorraine de procéder à la vente directe des parcelles cadastrées AY 158, 160, 191 et 192 à la société appelée à construire des logements locatifs sur ces terrains et a autorisé le maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document pour permettre cette opération et d'autre part, l'a condamné à payer à la commune de Saulxures-les-Nancy la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et à la commune de Saulxures-les-Nancy.

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N° 04NC00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00689
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;04nc00689 ?
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