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11/05/2006 | FRANCE | N°05NC01605

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 05NC01605


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2005, présentée pour la société en commandite simple (SCS) CHAMDIS ayant son siège social 6 rue Baronne Delort à Champagnole (39300), par Me Page, avocat ;

La SCS CHAMDIS demande à la Cour :

1° ) - d'annuler le jugement n° 0500579 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société Rodi, la décision en date du

20 décembre 2004 par laquelle le maire de Champagnole a accordé à la SCS CHAMDIS le permis de construire un magasi

n Super U à Champagnole ;

2°) - de mettre à la charge de l'association Avenir et urban...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2005, présentée pour la société en commandite simple (SCS) CHAMDIS ayant son siège social 6 rue Baronne Delort à Champagnole (39300), par Me Page, avocat ;

La SCS CHAMDIS demande à la Cour :

1° ) - d'annuler le jugement n° 0500579 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société Rodi, la décision en date du

20 décembre 2004 par laquelle le maire de Champagnole a accordé à la SCS CHAMDIS le permis de construire un magasin Super U à Champagnole ;

2°) - de mettre à la charge de l'association Avenir et urbanisme à Champagnole et ses environs, et Monsieur Stéphane X une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes à raison de l'obligation de saisine au préalable de la commission nationale d'équipement commercial, et par suite de la non applicabilité de l'article L. 720-5 du code de commerce ;

- l'annulation du permis préjudicie gravement à ses intérêts car elle rend impossible la mise en oeuvre de son projet ;

- les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 20 décembre 2004 ne sauraient être retenus ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2005, présentée pour la société en commandite simple (SCS) CHAMDIS ayant son siège social 6 rue Baronne Delort à Champagnole (39300) par Me Page, avocat ;

La SCS CHAMDIS demande à la Cour :

1°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0500579 en date du

29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société Rodi, la décision en date du 20 décembre 2004 par laquelle le maire de Champagnole a accordé à la SCS CHAMDIS le permis de construire un magasin Super U à Champagnole ;

2°) - de mettre à la charge de l'association Avenir et urbanisme à Champagnole et ses environs et Monsieur Stéphane X une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'un moyen sérieux est de nature à justifier l'annulation du jugement litigieux car le tribunal a omis de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes à raison de l'obligation de saisine au préalable de la commission nationale d'équipement commercial, et par suite de la non applicabilité de l'article L. 720-5 du code de commerce ; l'annulation du permis préjudicie gravement à ses intérêts car elle rend impossible la mise en oeuvre de son projet ; les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 20 décembre 2004 ne sauraient être retenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Page, avocat de la SCS CHAMDIS,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC01605 et n° 05NC01606 présentées pour la SCS CHAMDIS sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée aux requêtes :

Sur la légalité de la décision du 20 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce : « VI. L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire une surface commerciale soumise à autorisation ne peut être accordé en l'absence de la délivrance préalable de l'autorisation d'exploitation commerciale correspondante ;

Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour a confirmé l'annulation de la décision en date du 5 février 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Jura a autorisé la SCS CHAMDIS à créer, sur la commune de Champagnole, un ensemble commercial à l'enseigne Super U ; que cette annulation entraîne nécessairement, par voie de conséquence, celle du permis de construire accordé à la SCS CHAMDIS le 20 décembre 2004 par le maire de la commune de Champagnole ; que, par suite, la SCS CHAMDIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 22 novembre 2005 ;

Sur la requête aux fins de sursis :

Considérant que le présent arrêt se prononce au fond sur le jugement attaqué ; que par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCS CHAMDIS doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution n° 05NC01606.

Article 2 : La requête n°05NC01605 de la SCS CHAMDIS est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCS CHAMDIS, à l'association « avenir et urbanisme à Champagnole et environs», à M. Stéphane X et à la commune de Champagnole.

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N° 05NC01605 - 05NC01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01605
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LESAGE - ORAIN - PAGE - VARIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;05nc01605 ?
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