Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2005, présentée pour la société en commandite simple (SCS) CHAMDIS ayant son siège social 6 rue Baronne Delort à Champagnole (39300), par Me Page, avocat ;
La SCS CHAMDIS demande à la Cour :
1° ) - d'annuler le jugement n° 0500579 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société Rodi, la décision en date du
20 décembre 2004 par laquelle le maire de Champagnole a accordé à la SCS CHAMDIS le permis de construire un magasin Super U à Champagnole ;
2°) - de mettre à la charge de l'association Avenir et urbanisme à Champagnole et ses environs, et Monsieur Stéphane X une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes à raison de l'obligation de saisine au préalable de la commission nationale d'équipement commercial, et par suite de la non applicabilité de l'article L. 720-5 du code de commerce ;
- l'annulation du permis préjudicie gravement à ses intérêts car elle rend impossible la mise en oeuvre de son projet ;
- les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 20 décembre 2004 ne sauraient être retenus ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2005, présentée pour la société en commandite simple (SCS) CHAMDIS ayant son siège social 6 rue Baronne Delort à Champagnole (39300) par Me Page, avocat ;
La SCS CHAMDIS demande à la Cour :
1°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0500579 en date du
29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société Rodi, la décision en date du 20 décembre 2004 par laquelle le maire de Champagnole a accordé à la SCS CHAMDIS le permis de construire un magasin Super U à Champagnole ;
2°) - de mettre à la charge de l'association Avenir et urbanisme à Champagnole et ses environs et Monsieur Stéphane X une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'un moyen sérieux est de nature à justifier l'annulation du jugement litigieux car le tribunal a omis de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes à raison de l'obligation de saisine au préalable de la commission nationale d'équipement commercial, et par suite de la non applicabilité de l'article L. 720-5 du code de commerce ; l'annulation du permis préjudicie gravement à ses intérêts car elle rend impossible la mise en oeuvre de son projet ; les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 20 décembre 2004 ne sauraient être retenus ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Page, avocat de la SCS CHAMDIS,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC01605 et n° 05NC01606 présentées pour la SCS CHAMDIS sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée aux requêtes :
Sur la légalité de la décision du 20 décembre 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce : « VI. L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire une surface commerciale soumise à autorisation ne peut être accordé en l'absence de la délivrance préalable de l'autorisation d'exploitation commerciale correspondante ;
Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour a confirmé l'annulation de la décision en date du 5 février 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Jura a autorisé la SCS CHAMDIS à créer, sur la commune de Champagnole, un ensemble commercial à l'enseigne Super U ; que cette annulation entraîne nécessairement, par voie de conséquence, celle du permis de construire accordé à la SCS CHAMDIS le 20 décembre 2004 par le maire de la commune de Champagnole ; que, par suite, la SCS CHAMDIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 22 novembre 2005 ;
Sur la requête aux fins de sursis :
Considérant que le présent arrêt se prononce au fond sur le jugement attaqué ; que par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCS CHAMDIS doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution n° 05NC01606.
Article 2 : La requête n°05NC01605 de la SCS CHAMDIS est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCS CHAMDIS, à l'association « avenir et urbanisme à Champagnole et environs», à M. Stéphane X et à la commune de Champagnole.
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N° 05NC01605 - 05NC01606