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24/05/2006 | FRANCE | N°06NC00138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 24 mai 2006, 06NC00138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2006, présentée pour M. Nestor X, élisant domicile chez M. André Y, ..., par Me Martout, avocat ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0501935 en date du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2005 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la république démocratique du Congo ;

- d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;

- à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2006, présentée pour M. Nestor X, élisant domicile chez M. André Y, ..., par Me Martout, avocat ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0501935 en date du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2005 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la république démocratique du Congo ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

- à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

M. X soutient :

- qu'il est incontestable qu'il remplit les conditions pour que l'arrêté attaqué contrevienne aux dispositions figurant aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 alinéa 3 du code du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 17 mars 2006, le mémoire en défense produit par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de M. X ;

Le préfet du Doubs fait valoir :

- que l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de M. X et qu'il n'établit pas que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert COLLIER pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

; le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2005, d'un troisième refus de séjour, avec invitation à quitter le territoire, intervenu après le rejet, par l'OFPRA, de ses demandes successives d'asile, décisions confirmées par la commission des recours des réfugiés ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation décrite à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet du Doubs de décider de sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient que c'est à tort que lui a été refusé un titre de séjour alors qu'il pouvait y prétendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit toutefois pas que ce refus serait intervenu postérieurement à son mariage ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X fait valoir qu'il est marié, depuis le 1er septembre 2005, avec une ressortissante de la République Démocratique de Congo, réfugiée statutaire en France, que leur relation de couple est antérieure et qu'elle est enceinte de leur second enfant, il résulte toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, du caractère très récent de l'union qu'il a contractée, de la présence de trois de ses enfants issus d'un premier mariage dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Doubs n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. X, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'OFPRA les 19 septembre 2001 et 30 octobre 2002, décisions confirmées par la commission des recours de réfugiés les 3 juin 2002 et 14 mai 2004, n'assortit d'aucune précision ni justification ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;

Considérant que la circonstance que M. X a épousé, peu de temps avant l'arrêté attaqué, une personne ayant la qualité de réfugié n'établit pas, à elle seule, l'existence de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l ‘annulation de l'arrêté du préfet du Doubs, en date du 17 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. Nestor X, au préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°06NC00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00138
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-24;06nc00138 ?
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