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29/05/2006 | FRANCE | N°05NC00663

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 29 mai 2006, 05NC00663


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés le 1er juin 2005, 10 juin 2005, 5 octobre 2005, 16 janvier 2006 et 4 avril 2006, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Pereira ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501015 du 23 mai 2005 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2005 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, ladite décision ;

M. X soutient notamment que c'est à tort que...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés le 1er juin 2005, 10 juin 2005, 5 octobre 2005, 16 janvier 2006 et 4 avril 2006, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Pereira ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501015 du 23 mai 2005 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2005 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

M. X soutient notamment que c'est à tort que le premier juge a estimé que sa requête était tardive, dès lors qu'incarcéré à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne le vendredi 13 mai 2005, date à laquelle l'arrêté attaqué lui a été notifié, il a été dans l'impossibilité d'expédier sa requête devant le Tribunal dans le délai de 48 heures du fait de l'absence de collecte du courrier par les personnels de l'administration pénitentiaire le samedi et le dimanche puis de l'interruption du service postal, le lundi 16 mai 2005 ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 décembre 2005 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-2 à L. 512-5 du même code, ci-après reproduits : « Art. L. 512-2 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet des Ardennes a décidé la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à ce dernier par voie administrative le 13 mai 2005 ; que l'intéressé disposait dès lors pour déposer sa requête au greffe du tribunal administratif d'un délai de quarante-huit heures, qui expirait le dimanche 15 mai, dès lors qu'il n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, M. X avait la possibilité de déposer, dans le même délai, sa requête auprès de l'autorité pénitentiaire ; qu'il a expédié sa requête par voie postale au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 17 mai 2005, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour déposer son recours, qui a été enregistrée le 21 mai 2005 ; que sa demande était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse X.

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N° 05NC00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC00663
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;05nc00663 ?
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