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01/06/2006 | FRANCE | N°02NC01049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02NC01049


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour la société EMC2, dont le siège est BP 45 à Bras-sur-Meuse (55100), et la société NATURE ET PLEIN AIR, dont le siège est ... par Me Stemmer, avocat ; la société EMC2 et la société NATURE ET PLEIN AIR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001406-001418-001419-001421 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête à fin d'annulation de la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Verdun approuvant la révision du plan d'occupation des sols de

la commune, en tant qu'elle classe le secteur du Port Saint-Paul en zone UBa...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour la société EMC2, dont le siège est BP 45 à Bras-sur-Meuse (55100), et la société NATURE ET PLEIN AIR, dont le siège est ... par Me Stemmer, avocat ; la société EMC2 et la société NATURE ET PLEIN AIR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001406-001418-001419-001421 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête à fin d'annulation de la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Verdun approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe le secteur du Port Saint-Paul en zone UBa ;

2°) d'annuler ladite délibération en ce qu'elle classe en zone UBa le secteur du Port Saint-Paul ;

Elles soutiennent :

- que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen de la société EMC2 tiré de l'absence de notification destinée à l'associer à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, ainsi que sur le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation préalable, qui ne sont pas inopérants ;

- que le maire était incompétent à l'effet de prescrire les modalités de déroulement de l'enquête publique ;

- que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les vices de l'enquête publique et du rapport étaient sans effet sur la régularité de la procédure ;

- que la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'importance des réserves exprimées par les personnes concernées et le commissaire enquêteur, dont l'avis doit être réputé défavorable, moyen auquel les premiers juges n'ont par ailleurs pas répondu ;

- que la délibération méconnaît l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 en tant qu'elle n'est pas motivée ;

- que, subsidiairement, le caractère contradictoire et confus de l'avis du commissaire enquêteur conduit à l'assimiler à une absence d'avis, moyen auquel le tribunal n'a pas davantage répondu ;

- que l'enquête publique est également viciée en raison de son insuffisante publicité ;

- que la suppression du caractère commercial du Port Saint-Paul est incompatible avec le schéma directeur ;

- que le classement du Port Saint-Paul en zone UBa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la suppression du caractère commercial de la zone du Port Saint-Paul constitue au surplus une discrimination anormale en raison de l'extension de la zone industrielle Citroën à proximité immédiate ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2003, présenté pour la communauté de communes de Verdun, représentée par son président en exercice, par Me Y... ;

La communauté de communes de Verdun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées le 19 décembre 2003, les observations présentées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 19 décembre 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me X..., substituant Me Stemmer, avocat de la société EMC2 et de la société NATURE ET PLEIN AIR ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société EMC2 et la société NATURE ET PLEIN AIR concluent à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Verdun approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe le secteur du Port Saint-Paul en zone UBa ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision attaquée : «Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future…» ; que, dès lors qu'elles font au contraire grief à la délibération susvisée du 12 juillet 2000 d'avoir classé le terrain d'assiette de leur exploitation en zone UBa, où toutes activités commerciales et artisanales sont interdites, les sociétés EMC2 et NATURE ET PLEIN AIR ne sauraient utilement soutenir que le tribunal, qui a d'ailleurs fait droit à ce moyen sur la requête d'autres personnes concernées par l'urbanisation de nouvelles zones, se serait à tort abstenu de se prononcer sur leur moyen tiré de l'insuffisance de la concertation préalable mise en oeuvre par la commune, de même que sur celui tiré de ce que les modalités de cette concertation devaient donner lieu à une notification individuelle à chacun des habitants, associations ou autres personnes concernées par la révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a répondu, en l'écartant, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement du Port Saint-Paul en zone UBa ; que les premiers juges n'étaient pas en outre tenus de répondre au simple argument tiré de ce que cette prétendue erreur manifeste serait révélée par les réactions unanimement défavorables qu'aurait soulevées le classement litigieux ;

Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges ont également clairement écarté le moyen tiré de l'absence d'avis du commissaire enquêteur en indiquant que celui-ci avait examiné et classé les observations qu'il avait reçues, rédigé des conclusions motivées et précisé le sens de ces dernières ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que les sociétés EMC2 et NATURE ET PLEIN AIR soutiennent que le maire aurait illégalement arrêté les modalités de la concertation prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, aux lieu et place du conseil municipal ; que, toutefois, ce moyen est, ainsi qu'il a été dit plus haut, inopérant à l'appui de conclusions tendant à annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle a classé leur parcelle dans la zone UBa ; que les requérantes ne formulent par ailleurs aucune critique du jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les modalités d'organisation de l'enquête publique avaient été compétemment arrêtées par le maire de Verdun en application des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que, conformément à la faculté dont il peut user en application des dispositions de ce dernier article, le commissaire enquêteur a demandé l'organisation d'une réunion publique sur le projet de révision du plan d'occupation des sols, laquelle a eu lieu le 9 mai 2000 ; que la procédure d'enquête publique n'est ainsi entachée sur ce point d'aucune irrégularité, alors même qu'une seule réunion a été organisée ; que si les requérantes invoquent le manque d'information de la part de la commune qui aurait caractérisé le déroulement de l'enquête publique, elles n'apportent aucune précision à l'appui d'un tel moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'enquête publique aurait fait l'objet d'une publicité insuffisante ;

Considérant, en dernier lieu, que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Verdun sous réserve du respect de quatre conditions, et notamment, s'agissant du Port Saint-Paul, à défaut de modification du zonage envisagé, de la négociation avec les sociétés EMC2 et «NATURE ET PLEIN AIR» d'un échange de terrain ou d'une expropriation pour cause d'utilisé publique assortie d'une indemnisation ; que lesdites sociétés ne sauraient sérieusement soutenir que les conclusions ainsi exprimées manqueraient à ce point de précision et de cohérence qu'elles devraient être assimilées à une absence d'avis ; que si les sociétés requérantes sont en revanche fondées à faire valoir que l'avis ainsi exprimé devrait être regardé comme défavorable dans la mesure où les conditions suspensives qu'il énumère ne seraient pas observées par la commune, il ne résulte d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire, et notamment pas des dispositions alors en vigueur de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, ni d'aucun principe général du droit, que la délibération litigieuse du conseil municipal de Verdun, qui se borne à une simple allusion aux conclusions du commissaire enquêteur, devrait préciser les motifs pour lesquels le conseil municipal aurait estimé ne pas devoir y faire droit ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs énoncés par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés, d'une part, de l'incompatibilité du classement en zone UBa du terrain d'assiette des établissements exploités par les sociétés requérantes avec le schéma d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération verdunoise arrêté en 1995, qui ne comporte par ailleurs, contrairement à ce qu'elles soutiennent, aucune disposition prescrivant la conservation de l'actuelle vocation commerciale du Port Saint-Paul, d'autre part, de la méconnaissance des principes d'équilibre auxquels sont soumis les plans d'occupation des sols en vertu de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la reconversion du Port Saint-Paul vers des activités de loisirs liées notamment à la navigation fluviale constitue, selon le rapport de présentation du projet, l'un des objectifs fixés à la révision du plan d'occupation des sols, dans la perspective du développement des capacités touristiques de la ville de Verdun ; que la délibération attaquée a ainsi pu, sans erreur manifeste d'appréciation, classer en secteur UBa, dans lequel les activités industrielles, commerciales ou artisanales autres que celles liées au tourisme fluvial sont interdites, la zone, proche du fleuve, où ne se situent que les deux entreprises requérantes, dont l'une exploite un silo à grains qui engendre des nuisances dues à la circulation des camions et dont il ressort des pièces du dossier que la délocalisation est envisageable, et l'autre un magasin à l'enseigne Gamm'vert, susceptible d'être déplacé à proximité, et ce alors même que le secteur litigieux est proche du centre ville, dès lors par ailleurs que la zone limitrophe conserve sa vocation commerciale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone commerciale telle qu'elle se présentait à la date de la délibération litigieuse, englobant la zone désormais classée en secteur UBa et les commerces voisins, constituerait un ensemble homogène et indissociable, alors qu'il apparaît au contraire que le site exploité par la société EMC2 recouvre un vaste espace à faible densité d'occupation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la discrimination anormale au sein d'une zone homogène que consacrerait la création d'un secteur UBa compromettant la poursuite d'activité sur place des deux sociétés requérantes doit être écarté ;

Considérant enfin, que la simple circonstance que les observations relevées par le commissaire enquêteur concernant le classement litigieux aient été unanimement défavorables n'est pas de nature à établir que le conseil municipal de Verdun aurait ce faisant poursuivi des objectifs contraires à l'intérêt général ; qu'ainsi le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés EMC2 et NATURE ET PLEIN AIR ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête dirigée contre la délibération du conseil municipal de Verdun du 12 juillet 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en secteur UBa les terrains d'assiette de leur exploitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respectivement de la société EMC2 et de la société NATURE ET PLEIN AIR une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Verdun, substituée en cause d'appel à la commune de Verdun ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés EMC2 et NATURE ET PLEIN AIR est rejetée.

Article 2 : Les sociétés EMC2 et NATURE ET PLEIN AIR verseront chacune à la communauté de communes de Verdun une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EMC2, à la société NATURE ET PLEIN AIR, à la chambre de commerce et d'industrie de la Meuse, à la communauté de communes de Verdun et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

6

N° 02NC01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01049
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : STEMMER ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; STEMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;02nc01049 ?
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