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01/06/2006 | FRANCE | N°02NC01071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02NC01071


Vu, la requête, enregistrée au greffe le 27 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 11 décembre 2003, présentés pour la SCI VICTOR SCHLEITER, venant aux droits de la SCI Les Augustins, dont le siège est 13 rue Saint Paul à Verdun (55100), et pour M. Dominique Y, élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat ; la SCI VICTOR SCHLEITER et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001406-0001418-0001419-0001421 du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 juin 2002 en ce qu'il a rejeté leur requête dirigée contre la délibération du 12 jui

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Vu, la requête, enregistrée au greffe le 27 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 11 décembre 2003, présentés pour la SCI VICTOR SCHLEITER, venant aux droits de la SCI Les Augustins, dont le siège est 13 rue Saint Paul à Verdun (55100), et pour M. Dominique Y, élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat ; la SCI VICTOR SCHLEITER et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001406-0001418-0001419-0001421 du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 juin 2002 en ce qu'il a rejeté leur requête dirigée contre la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Verdun approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée un emplacement réservé sur la parcelle ... et limite la constructibilité de ladite parcelle en la classant en zone ULa ;

2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes de Verdun une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la procédure d'élaboration du plan d'occupation de sols est affectée de vices substantiels, tenant à l'insuffisance de la concertation avec la population, à l'absence des avis énumérés à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans le dossier soumis à l'enquête, à l'insuffisance de précision des plans, aux modifications profondes du dossier au cours de l'enquête publique, et en l'imprécision et l'incohérence de l'avis du commissaire enquêteur, qui doit, au surplus, être réputé défavorable en ce qui concerne le Port Saint-Paul ;

- que le maire de Verdun ne pouvait pas légalement présenter le projet de plan d'occupation de sols au conseil municipal comme ayant recueilli un avis favorable ;

- que les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme exigeant une nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées ont été méconnues ;

- que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en tant que le but réel poursuivi par le maire est de s'opposer à leur projet de construction ;

- que l'emplacement réservé établi sur la parcelle ... n'a pas été arrêté aux termes d'une procédure régulière ;

- que la désignation de la parcelle ... comme emplacement réservé est d'une précision insuffisante au regard de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2003, présenté pour la Communauté de communes de Verdun, par Me Muller ;

La Communauté de communes de Verdun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2003 à 16 heures ;

Vu l'avis en date du 7 décembre 2004, par lequel la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la Communauté de communes de Verdun et l'irrecevabilité des conclusions de celle-ci tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2004, présenté pour la SCI VICTOR SCHLEITER et M. Y en réponse audit avis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Gaucher, avocat de la SCI VICTOR SCHLEITER et de M. Y,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI VICTOR SCHLEITER et M. Y concluent à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Verdun approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle crée un emplacement réservé sur la parcelle ... et limite la constructibilité de ladite parcelle en la classant en zone ULa ;

Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que si le fait que la révision d'un plan d'occupation des sols aurait pour effet de rendre impossible la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une construction ayant fait l'objet d'un précédent refus de permis de construire annulé par la juridiction administrative ne suffit pas, à lui seul, à entacher cette opération de détournement de pouvoir, il en va différemment lorsqu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente n'a poursuivi, en fait, aucun but d'intérêt général ;

Considérant que, par délibération du 28 janvier 1999, le conseil municipal de Verdun a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe la parcelle ..., propriété de M. Y auparavant constructible, d'une superficie de 14 ares et sur laquelle la SCI Les Augustins, titulaire d'une promesse de vente sur une partie du terrain, avait déposé un permis de construire, en zone UC b, correspondant, au sein d'une zone à dominante d'habitat individuel, à un secteur dans lequel seules des constructions à usage d'équipements sont autorisées ; que le rapport de présentation afférant à cette modification indiquait que le classement litigieux avait pour objet «la protection et mise en valeur du confluent de la Meuse et du canal des Augustins en supprimant le risque d'y voir implanter un projet totalement déconnecté du caractère du centre de Verdun» ; que, par jugements des 6 juillet 1999 et 7 mars 2000, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 17 juin 1998 par laquelle le maire de Verdun a refusé de délivrer le permis de construire déposé par la SCI Les Augustins relatif à un immeuble de 27 logements et locaux commerciaux sur trois étages au motif que si cet immeuble est situé aux abords et en covisibilité de plusieurs immeubles de caractère historique, il ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants compte tenu des sujétions imposées par l'architecte des Bâtiments de France, d'autre part, annulé pour détournement de pouvoir la délibération susmentionnée en tant qu'elle classe la parcelle ... en zone UC b, dès lors que ce classement avait pour but de faire obstacle au refus de permis de construire annulé par le jugement du 6 juillet 1999 ;

Considérant que la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Verdun a pour effet, d'une part, de classer ladite parcelle en zone UL, réservée essentiellement aux équipements publics et, plus précisément, en secteur a de ladite zone, où la hauteur de construction est plus limitée et, d'autre part, de créer un emplacement réservé «pour un équipement ou un espace naturel» sur la fraction de cette parcelle faisant l'objet d'une promesse de vente consentie à la SCI Les Augustins ; que si la Communauté de communes de Verdun, substituée en cause d'appel à la commune de Verdun, fait valoir que celle-ci avait envisagé d'affecter cette parcelle à l'usage du public «bien avant» les projets immobiliers de la SCI Les Augustins, dont elle a eu connaissance au plus tard en 1997, dès lors que la régularisation du compromis de vente conclu le 24 novembre 1996 entre M. Y et la SCI Les Augustins était subordonnée au non-exercice par la commune de son droit de préemption ainsi qu'à l'obtention d'un permis de démolir l'ancien garage auparavant exploité par M. Y et du permis de construire l'ensemble immobilier envisagé, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens ; que si la collectivité défenderesse ajoute que des délibérations de 1999 du conseil municipal de Verdun, qu'elle ne produit au demeurant pas au dossier et dont l'une est d'ailleurs postérieure au jugement susrappelé du 6 juillet 1999, auraient décidé la valorisation de ce site, elle n'indique pas davantage en quoi consisteraient exactement ces aménagements au-delà de la seule intention que le conseil municipal y aurait exprimé d'installer un théâtre de plein air dans l'ancien garage, dont le maire de Verdun a, par ailleurs, refusé le permis de démolir, ce qui a pour effet de faire obstacle à la construction envisagée par la SCI Les Augustins ; que si la Communauté de communes de Verdun précise que la parcelle en cause constituerait un «endroit stratégique sur le plan paysager et environnemental» et que la construction d'un immeuble aurait porté une atteinte irrémédiable au secteur, le jugement précité du 6 juillet 1999, confirmé par arrêt de la cour en date du 24 mars 2005, a, comme il a été dit ci-dessus, estimé infondée cette dernière considération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VICTOR SCHLEITER, venant aux droits de la SCI Les Augustins, et M. Y sont fondés à soutenir que le classement de la parcelle ... en secteur ULa et l'institution d'un emplacement réservé sur une fraction de celle-ci ne répondent à aucun but d'intérêt général et ont pour seul objet de faire obstacle à l'annulation par le Tribunal administratif de Nancy du précédent refus de permis de construire opposé à l'intéressée et, par suite, à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Verdun en date du 12 juillet 2000, en tant qu'elle approuve le classement litigieux et crée un emplacement réservé sur la parcelle ..., et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté de communes de Verdun une somme de 750 euros à verser respectivement à la SCI VICTOR SCHLEITER et à M. Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la SCI VICTOR SCHLEITER et de M. Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la Communauté de communes de Verdun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Verdun du 12 juillet 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune est annulée en tant qu'elle classe la parcelle ... en secteur ULa et crée un emplacement réservé sur celle-ci.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La Communauté de communes de Verdun versera respectivement à la SCI VICTOR SCHLEITER et à M. Y une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Communauté de communes de Verdun tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VICTOR SCHLEITER, à M. Dominique Y, à la Communauté de communes de Verdun et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 02NC01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01071
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; STEMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;02nc01071 ?
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