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01/06/2006 | FRANCE | N°02NC01072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02NC01072


Vu, la requête, enregistrée au greffe le 27 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2003, présentés pour la SCI VICTOR SCHLEITER, venant aux droits de la SCI Les Augustins, dont le siège est ..., par Me Gaucher, avocat ; la SCI VICTOR SCHLEITER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100223 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2000 par laquelle le maire de Verdun a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un immeubl

e situé ... ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge...

Vu, la requête, enregistrée au greffe le 27 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2003, présentés pour la SCI VICTOR SCHLEITER, venant aux droits de la SCI Les Augustins, dont le siège est ..., par Me Gaucher, avocat ; la SCI VICTOR SCHLEITER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100223 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2000 par laquelle le maire de Verdun a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un immeuble situé ... ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verdun une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision attaquée est illégale en tant que reposant sur un plan d'occupation des sols lui-même illégal ;

- que le classement en zone Ula de la parcelle qui constitue l'assiette de la construction projetée est contraire aux objectifs du plan d'occupation des sols, dont le rapport de présentation souligne, au contraire, les besoins en habitat en centre ville ;

- que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'emplacement réservé prévu sur sa parcelle a été irrégulièrement institué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2003, présenté pour la commune de Verdun, représentée par son maire en exercice, par Me X... ;

La commune de Verdun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI VICTOR SCHLEITER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés dans la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Gaucher, avocat de la SCI VICTOR SCHLEITER,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par décision du 12 décembre 2000, le maire de Verdun a refusé de délivrer à la SCI Les Augustins le permis de construire sollicité en vue d'édifier sur la parcelle AH 07 un immeuble de trois étages à usage d'habitation et de commerces, au double motif de l'avis défavorable du préfet de région, substitué à l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France en application des dispositions précitées, et du classement du terrain d'assiette de la construction envisagée en zone ULa du plan d'occupation des sols, qui n'admet que les constructions à usage d'équipement collectif ouvert au public ou celles liées à ces équipements, ladite parcelle étant en outre grevée en totalité par un emplacement réservé au bénéfice de la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : «Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France… Le préfet de région, saisi par le maire… dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France…» ;

Considérant que c'est à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la commune de Verdun, qu'après avoir constaté que le maire n'avait saisi le préfet de région d'un recours dirigé contre l'avis favorable émis le 31 mai 2000 par l'architecte des Bâtiments de France qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à cet effet, les premiers juges ont considéré que l'avis défavorable émis par le préfet de région avait été rendu au terme d'une procédure irrégulière et que, par suite, le maire de Verdun ne pouvait s'estimer lié par cet avis ;

Considérant, en second lieu, que, par arrêt n° 02NC01071 de ce jour, la cour a annulé la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Verdun approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe la parcelle AH 07 en secteur Ula et crée un emplacement réservé sur celle-ci, au motif que ces dispositions ne répondaient à aucun but d'intérêt général et avaient pour seul objet de faire obstacle à l'annulation, par jugement du 6 juillet 1999 du Tribunal administratif de Nancy, d'un précédent refus de permis de construire opposé à la SCI Les Augustins ; que, par suite, la SCI VICTOR SCHLEITER, venant aux droits de la SCI Les Augustins, est fondée à invoquer l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé à l'encontre de la décision du 12 décembre 2000 par laquelle le maire de Verdun a rejeté sa demande de permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerces sur la parcelle litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VICTOR SCHLEITER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Verdun la somme de 1 000 euros que demande la SCI VICTOR SCHLEITER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI VICTOR SCHLEITER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Verdun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100223 du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 juin 2002, ensemble la décision du 12 décembre 2000 du maire de Verdun, sont annulés.

Article 2 : La commune de Verdun versera à la SCI VICTOR SCHLEITER une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Verdun tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VICTOR SCHLEITER, à la commune de Verdun et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

4

N° 02NC01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01072
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;02nc01072 ?
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