La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | FRANCE | N°05NC00650

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 05NC00650


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2005, présentés pour M. Bernard X et Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Lutz-Sorg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400508 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a délivré un permis de construire à la SA Perspective pour un ensemble de quatre maisons individuelles sur le ban de la com

mune de Kriegsheim ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2005, présentés pour M. Bernard X et Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Lutz-Sorg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400508 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a délivré un permis de construire à la SA Perspective pour un ensemble de quatre maisons individuelles sur le ban de la commune de Kriegsheim ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 € au titre des disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que les premiers juges auraient dû déclarer nulle et non avenue ou constater l'inexistence de la décision attaquée, en raison de l'irrégularité de ladite décision, datée du 6 décembre 2004 de manière erronée ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la configuration de la voie d'accès aux constructions projetées ne présentait pas de risque particulier pour la sécurité des usagers ;

- que lesdites constructions aggraveraient la situation quant aux risques dus à la circulation des véhicules de ramassage des ordures ménagères et à l'absence d'éclairage municipal à l'endroit prévu ;

- que la SA Perspective ne dispose pas de droit de passage sur la parcelle n° 89 ;

- qu'ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2005 et complété par mémoire enregistré le

5 décembre 2005, présentés pour la SA Perspective, par Me Serfaty ;

La SA Perspective conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 € soit mise à la charge de M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est l'exacte réplique de la requête de première instance et ne comporte aucune critique à l'encontre du jugement attaqué et, subsidiairement, infondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. et Mme X et soutient que les moyens énoncés par ceux-ci ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2006 à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président

- les observations de Me Blanchard, avocat de M. et Mme X, et de Me Jaeger, substituant Me Serfaty, avocat de la S.A. Perspective ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il est constant que le préfet du Bas-Rhin a délivré à la SA Perspective un permis de construire un ensemble de quatre logements sur le territoire de la commune de Kriegsheim ; que si la décision litigieuse porte la date du 6 décembre 2004 alors que les pièces du dossier conduisent à la faire regarder comme ayant en réalité été rendue le 6 janvier 2004, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur l'existence même de ladite décision ainsi que sur sa régularité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic … » ;

Considérant que la construction projetée est desservie par une voie privée de six mètres de largeur, commune à ladite construction et à deux maisons d'habitation, et dont il n'est pas contesté qu'elle permet l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ; qu'eu égard à la faiblesse du trafic engendré par la desserte desdites maisons et de la construction envisagée, ladite voie présente des caractéristiques appropriées à la circulation des voitures particulières ; que s'il est constant que les véhicules de ramassage des ordres ménagères n'ont pas vocation à y accéder, cette circonstance est imputable au statut de chemin privé de cette voie ; que si les requérants soutiennent par ailleurs que l'accès à la voie privée à partir de la route départementale 263 présenterait des risques pour les usagers, il ressort des pièces du dossier que le débouché du chemin privé sur la voie publique se situe en limite du secteur urbanisé de Kriegsheim, à un emplacement parfaitement visible pour les véhicules empruntant la route départementale ; qu'en accordant le permis attaqué, le préfet du Bas-Rhin n'a pas ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que tout permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, le motif tiré de servitudes de droit privé n'étant pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier le refus d'un permis de construire, les requérants ne sauraient en tout état de cause utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la circonstance que la SA Perspective ne disposerait pas d'un droit de passage sur une partie de la voie privée desservant la construction projetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a délivré à la SA Perspective le permis de construire l'immeuble litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la SA Perspective et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la SA Perspective une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X, à la SA Perspective et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N° 05NC00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00650
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SERFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;05nc00650 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award