La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2006 | FRANCE | N°06NC00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 19 juin 2006, 06NC00410


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour la commune de MOYEUVRE-GRANDE (57250), par la SCP M et R Avocats ; la commune de MOYEUVRE-GRANDE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt no 03NC00739, en date du 2 mars 2006 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 99-00893 du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2003 ;

Elle fait valoir la discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt quant au montant de la somme qu'elle est condamnée à verser à M. Joël X au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et

non compris dans les dépens, le dispositif indiquant une somme de 45...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour la commune de MOYEUVRE-GRANDE (57250), par la SCP M et R Avocats ; la commune de MOYEUVRE-GRANDE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt no 03NC00739, en date du 2 mars 2006 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 99-00893 du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2003 ;

Elle fait valoir la discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt quant au montant de la somme qu'elle est condamnée à verser à M. Joël X au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et non compris dans les dépens, le dispositif indiquant une somme de 450 euros au lieu des 300 euros mentionnés dans les motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;

Considérant que, dans les motifs de l'arrêt susvisé du 2 mars 2006, la Cour a condamné la commune de MOYEUVRE-GRANDE à payer à M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens, alors que le dispositif de l'arrêt prévoit, en son article 2, le versement par la commune à M. X de la somme de 450 euros ; que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;

DECIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 03NC00739 en date du 2 mars 2006 de la Cour administrative d'appel de Nancy est modifié comme suit : « Article 2 : La commune de MOYEUVRE-GRANDE versera à M. Joël X la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et non compris dans les dépens. ».

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MOYEUVRE-GRANDE et à M. Joël X.

2

N° 06NC00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00410
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) ; SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) ; SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;06nc00410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award