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06/07/2006 | FRANCE | N°06NC00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 juillet 2006, 06NC00083


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... , élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir, ayant décidé de sa reconduite à la frontière

et ayant fixé le Togo comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... , élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir, ayant décidé de sa reconduite à la frontière et ayant fixé le Togo comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient que :

- l'arrêté prononçant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- il encourt des risques en cas de retour au Togo ;

- il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- les premiers juges n'ont pas fait une fausse application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- M. ne démontre pas les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

- il ne bénéficie pas de plein droit d'un titre de séjour portant « vie privée et familiale » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. fait état des circonstances dans lesquelles il a quitté le Togo et reprend en appel l'argumentation tirée de la promesse d'embauche dont il bénéficie, ces éléments n'établissent pas que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, pour ces mêmes motifs l'intéressé ne peut bénéficier de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le Togo comme pays de destination :

Considérant que M. reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à la décision fixant le Togo comme pays de destination en ce que cette décision ne prendrait pas suffisamment en compte les risques personnels qu'il encourt en cas de retour dans ce pays ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ledit moyen ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Efoé , au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00083
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;06nc00083 ?
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