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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2004, complétée par un mémoire enregistré le 2 mai 2006, présentée pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS élisant domicile ... représentée par son président en exercice par la société d'avocats Barraquand Hersan ;

La SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS. demande à la Cour :

1°) - d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 0300545-0300546 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à enjoindre à la commune d'Amnéville, sous astreinte

de 1 000 euros par jour de retard, de résilier le protocole d'accord signé le 15...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2004, complétée par un mémoire enregistré le 2 mai 2006, présentée pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS élisant domicile ... représentée par son président en exercice par la société d'avocats Barraquand Hersan ;

La SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS. demande à la Cour :

1°) - d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 0300545-0300546 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à enjoindre à la commune d'Amnéville, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de résilier le protocole d'accord signé le 15 juillet 1995 dans son ensemble ou à titre subsidiaire, uniquement les articles 2, 3 et 4 de ce contrat, d'autre part de faire constater la nullité du protocole du 15 juillet 1995 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de mettre à la charge de la commune d'Amnéville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la juridiction administrative était incompétente ; le maire était incompétent pour signer le protocole en litige ; la société n'a pas demandé au tribunal d'annuler le protocole, mais d'enjoindre à la commune de le faire, ce qui rend le jugement irrégulier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2005, complété par un mémoire enregistré le 2 juin 2006 , présenté pour la commune d'Amnéville (57360) représentée par son maire en exercice, par Me Cheron, avocat à la Cour ;

La commune d'Amnéville conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision du maire de signer ledit document ;

- de mettre à la charge de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; le maire était compétent pour signer l'acte transactionnel ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2006 à 16h00 ;

Vu, enregistré le 16 juin 2006, l'acte par lequel la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Thin, avocat de la SOCIETE LOISIRS AMNEVILLE SAS et de Me Dietenhoffer, avocat de la commune d'Amnéville,

et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS s'est désistée purement et simplement de sa requête ; que la commune d'Amnéville a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose qu'il en soit donné acte ;

Considérant que ladite acceptation équivaut au désistement de la commune d'Amnéville des conclusions incidentes qu'elle avait formées ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune d'Amnéville.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOISIRS AMNEVILLE SAS et à la commune d'Amnéville.

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N° 04NC00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00804
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BARRAQUAND HERSAN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00804 ?
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