La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2004, présentée pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS S.A.S. élisant domicile ..., représentée par son président en exercice par la société d'avocats Barraquand Hersan ;

La SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS S.A.S. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0202741 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 mai 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amnéville a résilié la promesse unilatéral

e de vente dont elle bénéficiait aux termes d'un contrat en date du 19 octobre 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2004, présentée pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS S.A.S. élisant domicile ..., représentée par son président en exercice par la société d'avocats Barraquand Hersan ;

La SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS S.A.S. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0202741 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 mai 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amnéville a résilié la promesse unilatérale de vente dont elle bénéficiait aux termes d'un contrat en date du 19 octobre 1992 ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amnéville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier, son mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal le 13 avril 2004 ne figurant pas dans les visas du jugement ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'acte attaqué était une promesse unilatérale de vente d'un bien faisant partie du domaine public de la ville ; la délibération a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; le motif de résiliation est illégal ; la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté pour la commune d'Amnéville (57300) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 5 mai 2003 par Me X... avocat au barreau de Paris ;

La commune d'Amnéville conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2006 à 16h00 ;

Vu, enregistré le 16 juin 2006, l'acte par lequel la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

; le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Thir, avocat de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS et de Me Dietenchoffer, avocat de la commune d'Amnéville,

et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS et à la commune d'Amnéville.

2

N° 04NC00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00805
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BARRAQUAND HERSAN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award