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04/08/2006 | FRANCE | N°06NC00226

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 06NC00226


Vu la requête enregistrée au greffe le 9 février 2006, présentée pour M. Abdallah X élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2004 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiair

ement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
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Vu la requête enregistrée au greffe le 9 février 2006, présentée pour M. Abdallah X élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2004 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il atteste, avoir mis à profit son séjour en France pour s'y intégrer tant socialement que professionnellement et culturellement ; la Cour européenne des droits de l'homme fait une appréciation autonome de la notion de vie privée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2006, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie familiale ;

- sa situation a été examinée au regard de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; la décision ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu l'ordonnance fixant au 24 mai à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : ( …) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.(…)» ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, ne conteste pas, en appel, le motif opposé par le préfet de la Moselle, dans sa décision du 24 avril 2004, à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, tiré de l'absence de communauté de vie avec son épouse ; que s'il soutient, en revanche, être socialement, culturellement et professionnellement bien intégré à la société française, les éléments qu'il produit, au demeurant limités au seul aspect professionnel, ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à établir que ses liens personnels avec la France, où il est arrivé en novembre 2002, seraient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée, au sens des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le préfet de la Moselle qui a examiné la situation de M. X au regard desdites stipulations, ne les a pas méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00226
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;06nc00226 ?
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