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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC00420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2005, présentée pour M. et

Mme Hector X, élisant domicile ..., par la SCP Babeau-Verry-Linval, avocats au barreau de l'Aube ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 26 octobre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en tant qu'elle concerne le remembrement de leurs biens du «chantier de la Mogne » ;

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) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que :

- les cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2005, présentée pour M. et

Mme Hector X, élisant domicile ..., par la SCP Babeau-Verry-Linval, avocats au barreau de l'Aube ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 26 octobre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en tant qu'elle concerne le remembrement de leurs biens du «chantier de la Mogne » ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que :

- les conditions d'exploitation de leurs biens ont été aggravées par l'éloignement et les difficultés d'exploitation ;

- la règle de l'équivalence n'a pas été respectée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté par le préfet de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Drouilly, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 26 octobre 2001 en tant qu'elle a statué sur le remembrement de leurs biens, M. et Mme X reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés de l'aggravation des conditions d'exploitation de ces biens et de la violation de la règle d'équivalence résultant de l'article L.123-4 du code rural ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hector X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 05NC00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00420
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEAU - VERRY- LINVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc00420 ?
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