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28/09/2006 | FRANCE | N°06NC00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 28 septembre 2006, 06NC00469


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour Mme Alma X, élisant domicile ..., par Me Heinrich, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600932 du 27 février 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour Mme Alma X, élisant domicile ..., par Me Heinrich, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600932 du 27 février 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a méconnu son droit à l'emploi garanti par l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 122-45 du code du travail et l'alinéa 1, Partie I de la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 ;

- la mesure de reconduite est contraire au principe d'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'emploi et méconnaît ainsi les dispositions de la directive du conseil de la Communauté économique européenne 76/207 du 9 février 1976 ;

- elle méconnaît l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe réitérée par la directive 2002/73 CE du parlement européen et du conseil en date du 23 septembre 2002 ;

- elle méconnaît la convention internationale n° 111 adoptée à Genève le 25 juin 1958 qui prohibe la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe ;

- cette prohibition de la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe constitue un principe général du droit ;

- la répudiation par son mari est contraire aux stipulations de la convention de New-York du 1er mars 1980, en particulier de ses articles 1, 2d, 15-1, 15-2 et 16 ;

- elle a subi un traitement discriminatoire en raison de son appartenance au sexe féminin, contraire à l'article 11 du code civil ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les droits familiaux ;

- elle entraîne un profond déséquilibre entre les droits respectifs des époux, pourtant interdit par l'article 5 du protocole n° 7 à la convention européenne ;

- en ordonnant sa reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale lui refuse la possibilité de se battre à armes égales contre son mari devant le juge saisi du divorce et la prive d'un procès équitable ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal administratif a mis en doute la bigamie de son mari et a méconnu les stipulations des conventions internationales liant la France avec les pays issus de l'ex- Yougoslavie et notamment les stipulations de la convention conclue avec la Yougoslavie le 29 octobre 1969 et de la convention multilatérale conclue par la France et la Yougoslavie le 5 octobre 1961 qui supprime l'exigence de légalisation des actes publics étrangers ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Alma PODIC, épouse X, soutient, en multipliant les références à des conventions internationales, des dispositions de droit communautaire ou de droit interne, que l'arrêté en date du 17 février 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné la reconduite à la frontière porte atteinte à son droit au travail, entraîne une discrimination fondée sur le sexe et un déséquilibre entre les droits des époux, une telle mesure d'éloignement ne peut, eu égard à ses effets, entraîner cette violation alléguée des droits de l'intéressée ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne prive pas Mme X du droit à un procès équitable devant le juge chargé de se prononcer sur le divorce des époux X et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la prétendue bigamie de son mari est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que sont donc inopérants les moyens tirés de ce que le juge du premier degré n'aurait pas donné foi à des actes d'état civil étrangers, contrairement à des stipulations de conventions internationales signées par la France ;

Considérant que la requérante ne justifie pas en quoi sa prétendue répudiation par son mari serait contraire aux articles simplement invoqués, sans aucune précision, de la convention dite de New-York du 1er mars 1980 et aurait une incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;

Considérant que si Mme X a épousé M. Erwin X, de nationalité française, en mars 2004, une procédure de divorce a été engagée par son mari qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation en février 2005 et la communauté de vie entre les époux a cessé ; que les circonstances que le mariage n'a pas encore été dissous, que Mme X n'a pas pris l'initiative du divorce et n'a jamais exprimé sa volonté de l'accepter ne sont pas de nature à établir que le premier juge aurait, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alma X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2006.

Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour

Signé : D. GILTARD

Le greffier,

J. CHAPOTOT

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N° 06NC00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00469
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HEINRICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;06nc00469 ?
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