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03/10/2006 | FRANCE | N°05NC00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 03 octobre 2006, 05NC00506


Vu la requête, et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 avril et 31 mai 2005, 15 septembre 2006, présentés pour M. Brahim X, élisant domicile ... par Me Marx puis Me Airoldi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501136 du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, mention «Travailleur tempo...

Vu la requête, et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 avril et 31 mai 2005, 15 septembre 2006, présentés pour M. Brahim X, élisant domicile ... par Me Marx puis Me Airoldi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501136 du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, mention «Travailleur temporaire» ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'il ne conteste pas le maintien sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 10 septembre 2004 du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'invitation à quitter le territoire, le rejet de son recours gracieux du 29 novembre 2004 lui ayant été notifié le 30 novembre 2004, en revanche, le tribunal a commis une erreur matérielle relative à l'absence de transmission du contrat portant régularisation de sa situation professionnelle par le centre hospitalier de Lons-le-Saunier du 17 janvier 2005 en qualité de praticien hospitalier pour trois mois puis d'une année, alors qu'il a été transmis au préfet le 29 janvier 2005, et en ce qui concerne le visa de travail, le préfet est responsable de la carence dans la transmission de ce document au service du ministère du travail ;

- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle méconnaît les liens familiaux qui le rattache à la France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'arrêt n° 05NC00992 en date du 5 décembre 2005 de la Cour administrative d'appel de Nancy ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu enregistré le 3 avril 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Région Alsace, préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que les conditions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas réunies et qu'en ce qui concerne son activité, elle était illégale sur le territoire dès lors que l'intéressé ne dispose pas d'un visa long séjour salarié dispensé à la suite d'une procédure introduction de travailleur étranger de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour critiquer l'arrêté en date du 14 février 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir en premier lieu que le préfet devait se prononcer en fonction du contrat de travail du 17 janvier 2005 qui le liait au centre hospitalier de Lons-le-Saunier, contrat qui, contrairement à ce qu'à mentionné le tribunal, était en sa possession au moment de sa décision ; que, cependant, si dans un courrier du 21 mars 2005, le préfet a fait état de documents qu'il avait reçus le 25 janvier 2005 au nombre desquels pouvait se trouver ce contrat, il se bornait à préciser que le refus de titre de séjour intervenu le 2 août 2004 devenu définitif faute de contestation et la situation irrégulière dans laquelle se trouvait M. X en France faisaient obstacle à la régularisation sur place de la situation professionnelle de l'intéressé dont la demande supposait la présence hors de France en application des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur commise par le tribunal est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 mars 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, mention «Travailleur temporaire» et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00506
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-03;05nc00506 ?
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