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16/10/2006 | FRANCE | N°05NC01388

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2006, 05NC01388


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour M. Joseph X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mizrahi-Hemzellec-Davidson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Denting ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'arti...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour M. Joseph X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mizrahi-Hemzellec-Davidson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Denting ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission départementale d'aménagement foncier ne s'est pas expliquée sur les moyens de fait et de droit longuement exposés par lui pour justifier la qualification de terrains à bâtir des parcelles litigieuses ; sa décision est de ce fait insuffisamment motivée ;

- les parcelles dont la réattribution est demandée sont desservies par des réseaux électriques, de téléphone et d'eau potable ; ces éléments de viabilité existaient à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement ; elles se situent dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; le certificat d'urbanisme négatif produit par le préfet de la Moselle est à écarter compte tenu des conditions douteuses dans lesquelles il est intervenu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 095 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter une critique du jugement attaqué ;

- la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle est régulièrement motivée ;

- le terrain dont M. X demande la réattribution ne présente pas les caractéristiques définies par l'article L. 123-3-4° du code rural ;

Vu le mémoire enregistré le 28 septembre 2006 présenté pour M. X et tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité de la décision du 30 juin 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle :

En ce qui concerne le défaut de motivation :

Considérant que M. X qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en écartant le moyen susvisé ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 123-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : «Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (…) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 dudit code : «(…) II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains.(…) b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme.(…)» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de tout document d'urbanisme opposable aux tiers et lorsqu'il ne figure pas dans un secteur de la commune désigné comme constructible en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, un terrain ne peut, quelles que soient ses conditions de desserte, être qualifié de terrain à bâtir si, à la date de l'arrêté prescrivant les opérations de remembrement, il n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le remembrement a été prescrit, la commune de Denting était soumise aux modalités d'application du règlement national d'urbanisme ; que, selon le plan de remembrement dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, les parcelles n° 244 et 245, objet de la demande de réattribution présentée M. X, qui sont incluses dans un secteur d'ailleurs classé N sur ledit plan, sont situées, nonobstant la présence de quelques constructions, hors de la partie agglomérée de la commune ; qu'ainsi, alors même qu'elles seraient desservies par différents réseaux publics et qu'un dispositif d'assainissement pourrait être aménagé aux frais du propriétaire, lesdites parcelles ne pouvaient se voir reconnaître la qualité de terrain à bâtir au sens des dispositions législatives susmentionnées ; qu'en rejetant la réclamation de M. X tendant à la réattribution de ces terrains, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 123-3 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera 1 000 euros à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NC01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01388
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MIZRAHI - HEMZELLEC - DAVIDSON - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc01388 ?
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