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19/10/2006 | FRANCE | N°05NC00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 05NC00146


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 et complétée par mémoires enregistrés les 4 avril et 28 septembre 2005, présentés pour la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2001 et élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de Ville - BP 98 à Schiltigheim (67302), par Me Hoepffner, avocat ; la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300525 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la deman

de de M. et Mme X, annulé l'arrêté en date du 20 septembre 2002 par lequel son ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 et complétée par mémoires enregistrés les 4 avril et 28 septembre 2005, présentés pour la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2001 et élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de Ville - BP 98 à Schiltigheim (67302), par Me Hoepffner, avocat ; la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300525 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté en date du 20 septembre 2002 par lequel son maire a retiré le permis de construire délivré à ces derniers ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse, dès lors que les requérants ne lui ont pas notifié leur recours, comme ils y étaient obligés, et que le tribunal était tenu de soulever ce moyen d'office ;

- qu'en tout état de cause, l'existence d'un emplacement réservé à l'endroit où le permis de construire a été accordé légitimait le recours gracieux du préfet et la décision de retrait du permis de construire, alors même que la commune ne souhaitait plus utiliser cet emplacement ;

- que la décision de retrait n'était pas tardive dès lors que, lorsqu'un acte individuel créateur de droits émanant d'une collectivité locale a fait l'objet d'observations de la part du préfet dans le cadre du contrôle de légalité, le délai de quatre mois à compter duquel cet acte peut être retiré part de la lettre d'observations du préfet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2005, présenté pour M. et Mme X, par Me Pecqueur ;

M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens énoncés par la commune n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Bronner, substituant Me Riester, avocat de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM, et Me Pecqueur, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation…» ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le législateur, en employant l'expression de «décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code», n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la décision du 20 septembre 2002 par laquelle le maire de Schiltigheim a retiré le permis de construire qu'il avait délivré à M. X ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM et tirée du défaut de notification à celle-ci par les époux X de leur recours dirigé contre cette décision devant le Tribunal administratif de Strasbourg doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en l'absence de dispositions particulières, le recours gracieux formé par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité ne saurait avoir pour effet de déroger au principe susénoncé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que si le préfet du Bas-Rhin avait demandé au maire de la commune par lettre du 22 juillet 2002 de retirer le permis délivré à M. X par arrêté du 16 avril 2002, cette demande n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de quatre mois dont dispose l'autorité administrative pour retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits et, qu'ainsi, l'arrêté du 20 septembre 2002 du maire de Schiltigheim retirant ledit permis était intervenu tardivement et, par suite, entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SCHILTIGHEIM versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM et à M. et Mme Mikaël X.

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N° 05NC00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00146
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HOEPFFNER SEGUIN KRETZ ANSETT-GARDEA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;05nc00146 ?
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