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19/10/2006 | FRANCE | N°05NC00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 05NC00772


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROSHEIM, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville, 84 place de la République à Rosheim (67560), par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE ROSCHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203058, 0400080, 04044655 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, Mme et autres, les arrêtés du maire en date du 7 novembre 2003 et 30 août 2004 délivrant un permi

s de construire à la société Alfa SARL et à la SCI Le Clémenceau ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROSHEIM, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville, 84 place de la République à Rosheim (67560), par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE ROSCHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203058, 0400080, 04044655 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, Mme et autres, les arrêtés du maire en date du 7 novembre 2003 et 30 août 2004 délivrant un permis de construire à la société Alfa SARL et à la SCI Le Clémenceau ;

2°) de rejeter les demandes susmentionnées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme T et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a, à tort, requalifié le premier niveau de combles de la construction autorisée en étage ;

- la règle «R+1+comble» et le permis de construire modificatif ont précisément permis un aménagement des combles sur deux niveaux ;

- le premier niveau de combles situé dans la toiture et en retrait du premier étage, présente une surface habitable inférieure à l'étage ;

- l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable à la création de deux niveaux de combles en autorisant de porter la hauteur de la construction de 13 à 15 mètres au faîtage ;

- le permis de construire modificatif a couvert l'illégalité dont était entaché le permis initial en autorisant la modification de l'angle de la toiture du pan nord du bâtiment ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe le 30 novembre 2005, présenté par M. Yvon F qui déclare se désister de l'instance introduite à l'encontre de la COMMUNE DE ROSHEIM ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 septembre 2006, présenté pour la SCI Le Clémenceau, par Me Le Discorde, avocat au barreau de Strasbourg qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 avril 2005 et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la règle R+1+comble a été abrogée à l'occasion de la délivrance du permis de lotir modificatif, en sorte qu'il n'existe aucune limitation du nombre de niveau d'habitation ;

- à supposer que cette règle ait été applicable, le comble construit est conforme à la définition qu'en donne la jurisprudence, à savoir le ou les niveaux d'habitation édifié(s) au-dessus de l'égout des toits ;

- il ne peut être retenu d'autres critères de définition de la notion de combles sans porter atteinte au principe de sécurité juridique ;

- le premier niveau de combles est situé sous la pente du toit et présente une différence de structure et de surface par rapport au premier étage, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

Vu, enregistré au greffe le 26 septembre 2006, le mémoire en réponse présenté pour M. X et autres, par Me Clamer, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la règle R+1+comble n'a pas été abrogée à l'occasion du deuxième avis de l'architecte des bâtiments de France qui s'est borné à autoriser une augmentation de deux mètres de la hauteur de la construction ;

- le premier niveau de comble présente une structure comparable à celle du premier étage et constitue en réalité un étage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Heck, du cabinet A et C Lex, avocat de M. X et autres, et de Me Riester, du cabinet Hoepffner, avocat de la SCI Le Clémenceau ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de M. Yvon F :

Considérant que le désistement de M. F est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions d'appel :

Considérant que la COMMUNE DE ROSHEIM et la SCI Le Clémenceau n'invoquent à l'appui de leurs conclusions d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la COMMUNE DE ROSHEIM et la SCI Le Clémenceau ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les permis de construire délivrés les 7 novembre 2003 et 30 août 2004 à la SARL Alfa et à la SCI le Clémenceau ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE ROSHEIM et de la SCI Le Clémenceau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROSHEIM le paiement à M. X et autres de la somme de 1 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Yvon F.

Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE ROSHEIM et de la SCI Le Clémenceau sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE ROSHEIM versera à M. X et autres la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROSHEIM, à M. Yvon F, à M. Christian X, à Mme Martine Y, à Mme Christine Z, à Mme Huguette A, à Mme Jacqueline B, à M. Jean-Marie C, à Mme Isabelle D, à M. Jean-Bernard E, à M. André G, à Mme Yvonne H, à Mme Martine WI, à M. Robert J, à Mme Lydie K, à M. Roger L, à M. Cemal M, à M. Marc N, à Mme Sandrine O, à M. Noël P, à M. Carlos Q, à Mme Tania Clémentz, à M. Gérard S, à Mme Martine T, à Mme Martine U, à M. Philippe V, à la SCI Le Clémenceau et au ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.

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N° 05NC00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00772
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CLAMER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;05nc00772 ?
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