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19/10/2006 | FRANCE | N°05NC01350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 19 octobre 2006, 05NC01350


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour M. Eric Davy X, élisant domicile 16 rue Jean Moulin à La-Chapelle-Saint-Luc (10600) par Me Bilendo, avocat au barreau de l'Aube ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0501582 en date du 20 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2005 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler pour excès d

e pouvoir ladite décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour M. Eric Davy X, élisant domicile 16 rue Jean Moulin à La-Chapelle-Saint-Luc (10600) par Me Bilendo, avocat au barreau de l'Aube ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0501582 en date du 20 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2005 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la décision de reconduite à la frontière méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l‘enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2006 , présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête au motif que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il subvient aux besoins de ses enfants et qu'il a une épouse en République centrafricaine qui était enceinte de ses oeuvres lorsqu'il est venu en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…)» ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, entré en France en mai 2003, a demandé le 30 juillet 2003, la reconnaissance du statut de réfugié et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée de trois mois en trois mois ; que, toutefois, sa demande d'asile ayant été rejetée définitivement le 29 octobre 2004 par la commission de recours des réfugiés, il s'est trouvé à partir de cette date en situation irrégulière ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 19 juillet 2005 par le préfet de l'Aube trouve son fondement légal dans le 6° du I de l'article L.511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il réside en France avec ses deux enfants et qu'il contribue à leur entretien, il n'apporte pas la preuve d'un entretien matériel ni d'une présence effective auprès de ceux-ci, alors qu'il ne réside pas avec eux ni avec sa concubine, mère des enfants ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 19 juillet 2005 serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles : « Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric Davy X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera en outre adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 05NC01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01350
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;05nc01350 ?
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