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09/11/2006 | FRANCE | N°05NC01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 09 novembre 2006, 05NC01247


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 septembre 2005 et 3 octobre 2006, présentés pour M. Didier X, élisant domicile ..., par Me Jacquet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400186 en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2003 par laquelle le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Meurthe-et-Moselle a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler cette

décision prononçant son licenciement ;

M. X soutient que :

- le directeur de l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 septembre 2005 et 3 octobre 2006, présentés pour M. Didier X, élisant domicile ..., par Me Jacquet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400186 en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2003 par laquelle le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Meurthe-et-Moselle a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision prononçant son licenciement ;

M. X soutient que :

- le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Meurthe-et-Moselle n'était pas compétent pour prononcer son licenciement ;

- son licenciement n'a été ni proposé par le conseil d'orientation et de coordination du complexe régional d'information pédagogique et technique de Lorraine ni autorisé par le conseil d'administration de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Meurthe-et-Moselle ;

- l'impossibilité de procéder à son reclassement résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la suppression de l'Atelier régional audiovisuel ne devait pas entraîner automatiquement son licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2006, présenté par l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Meurthe-et-Moselle, lequel conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il fait valoir que :

- son directeur était compétent pour prononcer le licenciement de M. X ;

- la fin de l'activité de l'Atelier régional audiovisuel et de son personnel a été décidée par une délibération du conseil d'orientation et de coordination du complexe régional d'information pédagogique et technique en date du 15 novembre 2002 ;

- un reclassement de M. X a été recherché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le décret n° 81-418 du 23 avril 1981 relatif aux complexes d'enseignement agricole ;

Vu le code rural et notamment les dispositions de son article R. 818-26 2° ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 juin 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Jaquet, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er mai 1990 et pour une durée de huit mois, en qualité de technicien audiovisuel pour exercer des fonctions au sein de l'Atelier régional audiovisuel (ARA) du complexe régional d'information pédagogique et technique de Lorraine (CRIPT Lorraine) ; que ce contrat a été suivi d'un nouveau contrat pour une durée de 12 mois, à compter du 1er janvier 1991, puis d'un contrat à durée indéterminée, prenant effet le 1er janvier 1992, lequel a été modifié par quatre avenants ; que par décision en date du 11 décembre 2003 du directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Meurthe-et-Moselle (EPLEA), établissement support du CRIPT Lorraine et prenant en charge son budget, prise à la suite de la décision du conseil d'orientation et de coordination du CRIPT Lorraine du 15 novembre 2002 de fermer l'ARA, décision entérinée par délibération du conseil d'administration de l'EPLEA de Meurthe-et-Moselle en date du 13 octobre 2003, M. X a été licencié de ses fonctions pour suppression de son emploi ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été retenu que le directeur de l'EPLEA de Meurthe-et-Moselle était compétent pour prononcer son licenciement, il ressort, toutefois, tant des pièces du dossier, notamment des stipulations de l'article 15-4ème alinéa de la convention créant le CRIPT Lorraine au termes desquelles «Les personnels mis à disposition permanente du CRIPT sont placés sous l'autorité de l'établissement support», que des dispositions de l'article R. 811-26 2° du code rural au termes desquelles le directeur de l'établissement public local «recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement» , que le directeur de l'EPLEA de Meurthe-et-Moselle était compétent pour prononcer son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du décret n° 81-418 du 23 avril 1981 susvisé ni de la convention créant le CRIPT Lorraine ne donnait compétence à son conseil d'orientation et de coordination pour proposer le licenciement de M. X ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont écarté l'irrégularité alléguée de la procédure de licenciement de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son licenciement, M. X, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, exerçait la totalité de ses fonctions au sein de l'Atelier régional audiovisuel ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la suppression de l'ARA n'entraînait pas automatiquement la suppression de son poste ;

Considérant, enfin, que la légalité du licenciement contesté n'étant conditionnée par aucune disposition législative ou réglementaire faisant obligation à l'employeur de M. X de rechercher, préalablement, son reclassement dans un autre emploi, la circonstance que toutes les possibilités de ce reclassement n'auraient pas été examinées est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 décembre 2003, par laquelle le directeur de l'EPLEA de Meurthe-et-Moselle a prononcé son licenciement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et à l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NC01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01247
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;05nc01247 ?
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