La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2006 | FRANCE | N°05NC00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2006, 05NC00369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2005, présentée pour M. Hasan X, de nationalité turque, élisant domicile ..., par Me Gatin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301340 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2003 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un tel titre ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2005, présentée pour M. Hasan X, de nationalité turque, élisant domicile ..., par Me Gatin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301340 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2003 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un tel titre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que les justificatifs qu'il fournit, même non constitués de documents officiels, sont des éléments de preuve suffisants de sa présence en France durant plus de dix années ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2005, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de production de la décision attaquée et de respect du délai d'appel ;

- la présence de l'intéressé en France peut être regardée comme établie pour les années 1986 et 1987, 1992 à 1994, et 1999 à 2002, mais M. X ne produit pas de justificatifs précis suffisants ou probants pour les années 1995 à 1998 ; la presque totalité des attestations a été produite sans documents justifiant de l'identité des signataires ; l'attestation du médecin de Brunstatt ne suffit pas à établir la présence habituelle de l'intéressé ;

- une vérification a montré que M. X a usé de documents falsifiés à l'appui de sa demande qui mettent en doute l'authenticité des autres pièces fournies et l'empêchent de se prévaloir de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- s'il résidait en France comme il le prétend dès 1986, M. X n'aurait pas manqué de solliciter le bénéfice de la circulaire du 24 juin 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, par suite codifiées à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) » ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, né en 1952, entré clandestinement en France en 1986, a, après l'échec de ses demandes tendant à bénéficier du statut de réfugié, sollicité son admission au séjour le 26 avril 1999 auprès du préfet de l'Hérault, qui a rejeté cette demande le 29 avril 1999 ; que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière par cette autorité le 8 octobre 1999 ; qu'il a introduit le 3 mai 2002 une demande tendant au bénéfice des dispositions susénoncées de l'article12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée auprès du préfet du Jura, qui a rejeté cette demande par la décision attaquée du 14 août 2003 ; que M. X relève appel du jugement du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, au motif que M. X ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, les documents fournis pour les années 1995 à 1998 imprécis voire douteux ne permettant notamment pas de tenir pour certaine la présence en France du requérant durant cette période ;

Considérant que, pour critiquer ce jugement et demander l'annulation de la décision préfectorale de refus d'admission au séjour, M. X se borne à produire devant la Cour pour la période 1994-1998 des attestations trop générales de médecins, de commerçants ou de particuliers, dont certaines falsifiées ne peuvent qu'être écartées, pour 1994 un courrier d'EDF qui lui a été adressé en janvier et un certificat de garantie peu lisible établi le même mois, pour 1995 une facture pour de menus travaux, pour 1996 une facture du mois de février pour l'achat de produits pour le bâtiment ainsi qu'une facture EDF du mois d'avril ; que M. X qui ne produit par ailleurs aucun document correspondant aux années 1997 et 1998 ne justifie pas, dans ces conditions, résider habituellement en France depuis plus de dix ans et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du 14 août 2003 du préfet du Jura ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Jura.

4

05NC00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00369
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VONARB - BAUM - GRIMAL - GAATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;05nc00369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award