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16/11/2006 | FRANCE | N°04NC00011

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 16 novembre 2006, 04NC00011


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 et complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2004, présentée pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Jan, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 001401 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) - de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Elle soutient :

- que le Tribunal a méconnu la

circonstance qu'elle était séparée de son mari à la date de la déclaration de revenus et n'a donc pu...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 et complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2004, présentée pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Jan, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 001401 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) - de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Elle soutient :

- que le Tribunal a méconnu la circonstance qu'elle était séparée de son mari à la date de la déclaration de revenus et n'a donc pu remplir celle-ci conjointement avec lui ;

- qu'en constatant qu'aucun des documents fournis n'indiquait qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la réduction majorée de 15 % prévue par les dispositions de l'article 199 decies B du code général des impôts, le Tribunal ne reconnaît pas l'état d'impossibilité légale dans lequel elle se trouvait de faire une déclaration de revenus distincte de son mari au titre de l'année 1994, puisque la séparation n'est intervenue que le 1er janvier 1995, soit avant l'établissement de la déclaration des revenus 1994 par son mari ;

- qu'étant dans l'impossibilité juridique de faire une déclaration distincte, elle était dans la même impossibilité de joindre à la déclaration les pièces justificatives exigées ;

- que le Tribunal aurait dû lui reconnaître le droit à la réduction majorée de 15 % dès lors qu'il est constant qu'elle répondait aux conditions requises pour en bénéficier, et notamment au non-dépassement du plafond de ressources du locataire, contrairement à ce que soutient l'administration ;

- qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'administration avait admis les réductions d'impôt sollicitées dans les déclarations souscrites au titre des années 1994 à 1996 sans exiger les documents prescrits à l'article 46 AG-OA de l'annexe III au code général des impôts, le Tribunal a admis à tort que l'administration pouvait exiger des conditions de forme distinctes dans l'application respective des articles 199 decies A et 199 decies B ;

- qu'aucune disposition de la notice de déclaration des revenus n'indiquait que l'ensemble des documents exigés par les articles 46 AA et 46 AG de l'annexe III au code général des impôts devaient être joints à la déclaration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2004 et complété par mémoire enregistré le 1er février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I « Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 % … Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée… III : Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article » ; que, selon l'article 199 decies A du même code : I « Les dispositions du I de l'article 199 nonies… sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes : Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté est porté à 10 %. La durée de l'engagement de location du logement… est réduite à six années… » ; qu'en vertu de l'article 199 decies B du même code : « Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 % et la limite de 300 000 F est portée à 400 000 F et celle de 600 000 F à 800 000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : 1°. Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ; 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas les plafonds fixés par décret ; … La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum… ; qu'en vertu du décret n° 85-1111 du 17 octobre 1985 prévu par les dispositions précitées du III de l'article 199 nonies du code général des impôts, et codifié à l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts, alors applicable : « I. L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe… comportant les éléments suivants : Identité et adresse du contribuable ; Adresse de l'immeuble concerné ; Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant. II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune de leurs déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la réduction d'impôt au taux majoré de 15 % prévue par les dispositions susrappelées de l'article 199 decies B du code général des impôts est subordonné à la production d'un engagement de location comprenant l'intégralité des documents et informations mentionnés par les dispositions précitées de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces de la déclaration d'ensemble des revenus déposée par Mme X au titre de l'année 1997, le service a remis en cause, en tant qu'elle l'appliquait au taux de 15 %, la réduction d'impôt opérée par l'intéressée, par étalement sur une durée de quatre ans de 1994 à 1997, à raison d'un investissement locatif effectué en 1994 ; que l'administration a en effet estimé qu'ayant opté à cette date pour une réduction de 10 %, la requérante ne pouvait solliciter le bénéfice de la réduction au taux majoré de 15 %, subordonné à des conditions plus contraignantes, et notamment, comme il vient d'être dit, à ce que les ressources des locataires n'excédent pas un plafond fixé par décret ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X, alors mariée sous le régime de la séparation de biens et qui a acquis en 1994 un logement pour un montant de 395 000 F, n'a joint à la déclaration de revenus au titre de ladite année, commune avec son mari dont elle a vécu séparée à compter du 1er janvier 1995, qu'un simple engagement de louer ce logement pendant six ans à titre de résidence principale ; qu'eu égard aux dispositions susrappelées, ce seul document ne saurait ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt au taux de 15 % ; que si Mme X fait valoir que son ancien mari, seul signataire de la déclaration en cause, aurait déclaré par erreur cet investissement à l'emplacement correspondant à la réduction d'impôt au taux de 10 %, et précise avoir rempli une déclaration individuelle au titre de la même année mentionnant l'investissement en cause à l'emplacement correspondant à la réduction d'impôt de 15 %, ces éléments sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, dès lors, d'une part, que l'intéressée ne se trouvait, comme elle le reconnaît elle-même, dans aucun des cas prévus à l'article 6 du code général des impôts pour lesquels les époux font l'objet d'impositions distinctes, d'autre part, que le seul document joint à la déclaration, fût-elle exempte de l'erreur alléguée, ne lui aurait en tout état de cause pas permis de bénéficier de la réduction d'impôt au taux de 15 % ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ce document n'ayant aucun caractère exhaustif et mentionnant au demeurant l'obligation de se renseigner auprès du centre des impôts pour toute information complémentaire, la requérante ne saurait utilement invoquer le silence de la notice explicative jointe au formulaire de déclaration des impôts en tant qu'elle ne précise pas que le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la production en annexe à la déclaration de revenus de l'ensemble des documents exigés par les articles 46 AA et 46 AG de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en admettant même qu'elle aurait admis la réduction d'impôt sollicitée au titre des années 1994 à 1996 sans exiger les documents prescrits à l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts, ce qu'elle conteste au demeurant formellement pour l'année 1996, l'administration ne saurait être regardée ce faisant ni comme ayant pris une position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, ni comme ayant exigé des conditions de forme distinctes dans l'application des dispositions respectives des articles 199 decies A et 199 decies B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison de la remise en cause par l'administration de la déduction qu'elle avait pratiquée au titre de ladite année d'une fraction du coût d'acquisition du logement susrappelé ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

04NC00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00011
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : JAN - COLSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;04nc00011 ?
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